Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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résultat prévus pour toute la durée du contrat. Cela permet à l’autorité de surveillance de mieux évaluer les primes.
L’al. 5 règle les modalités de résiliation en s’inspirant de l’art. 18, al. 2, OAMal. Désormais, les contrats de réassurance pourront être résiliés pour la fin de chaque année civile. La résiliation d’un tel contrat modifie le plan d’exploitation, ce qui requiert une autorisation de l’autorité de surveillance et, ainsi, une annonce de la part de l’assureur en vertu de l’art. 7, al. 2, let. i en relation avec l’art. 8, al. 1, LSAMal. Le devoir du réassureur de communiquer la résiliation, prévu à l’art. 18, al. 2, OAMal, figure à l’art. 69, al. 6.
L’al. 6 permet à l’autorité de surveillance de demander à l’assureur et au réassureur des données dans le but d’évaluer s’ils respectent le principe de pleine concurrence visé à l’al. 1. Celle-ci peut notamment demander les données des contrats et les décomptes concernant des tiers.
L’al. 7 prévoit que l’autorité de surveillance approuve les contrats de réassurance au maximum pour la durée d’une année civile. En cas de contrats pluriannuels, l’approbation doit être ainsi renouvelée chaque année. Cette disposition garantit que l’autorité de surveillance approuve les contrats à l’aune de la situation actuelle et des derniers développements.
Art. 69 Devoirs du réassureur
En vertu de l’al. 1, le réassureur est tenu de constituer des provisions techniques selon des méthodes actuarielles reconnues. Cette disposition se fonde sur des devoirs similaires qui s’appliquent aux assureurs (art. 13, al. 1 LSAMal et 15, al. 1).
Selon le droit en vigueur, l’OFSP peut établir des directives sur la constitution des réserves pour la réassurance (art. 17, al. 1, OAMal). Comme les réserves des caisses-maladie qui pratiquent la réassurance dépendent de l’art. 14 LSAMal et les réserves des réassureurs privés de la LSA et de l’OS, il n’est pas nécessaire de prévoir de telle disposition.
Les al. 2 à 4 obligent le réassureur à fournir à l’autorité de surveillance les données relatives à ses contrats avant la fin mars, à les expliquer et à en faire attester l’exactitude par son organe de révision. L’autorité de surveillance peut ainsi vérifier si le contrat tient compte des prescriptions légales, en particulier de l’art. 68, al. 1.
L’al. 5 donne à l’autorité de surveillance la possibilité d’exiger ces données à d’autres moments.
En vertu de l’al. 6, le réassureur est tenu de communiquer à l’autorité de surveillance la résiliation d’un contrat de réassurance. Le fait que l’obligation de communiquer la résiliation s’applique tant à l’assureur (art. 7, al. 2, let. i en relation avec l’art. 8, al. 1, LSAMal) qu’au réassureur permet de garantir que l’autorité de surveillance l’apprend sans tarder.
Chapitre 6 Surveillance Art. 70 Egalité de traitement des assurés et protection contre les abus
En vertu de l’art. 34, al. 1, LSAMal, l’autorité de surveillance contrôle la pratique de l’assurance-maladie sociale. Dans l’énumération des tâches que l’autorité de surveillance doit en particulier assumer, l’art. 34, al. 1, let. e, LSAMal dispose que l’autorité de surveillance protège les assurés contre les abus.
L’art. 70 OSAMal précise l’« abus » mentionné à l’art. 59 LSAMal au sens d’une égalité de traitement des assurés et d’une protection contre les abus. Tandis que l’art. 70, al. 2 et 3, OSAMal s’appuie sur l’art. 117, al. 1 et 2, OS, l’art. 70, al. 1, OSAMal découle d’une nécessité de la pratique.