Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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instructions de l'autorité de surveillance. Si, pour une question particulière, ces différentes réglementations ne contiennent aucune disposition applicable, les dispositions du CO s'appliquent à titre subsidiaire.
Lorsqu'un assureur désigne un nouvel organe de révision externe parce que l'organe actuel ne remplit plus ses obligations, il doit informer l'autorité de surveillance non seulement du changement, mais aussi des raisons de ce changement.
Art. 62 Tâches de l’organe de révision externe
Al. 1
L'organe de révision externe procède chaque année à une révision ordinaire conformément aux dispositions de la LSAMal, de l'OSAMal et des instructions de l'autorité de surveillance, et subsidiairement aux dispositions du CO. Il doit vérifier tous les comptes de l'assureur. Son travail englobe donc autant les comptes statutaires (art. 59) que les comptes annuels relevant du droit de la surveillance (art. 60). Il contrôle également la fortune liée de l'assurance-maladie sociale.
Al. 2
L'organe de révision externe est chargé de vérifier si l'assureur dispose d'un système de contrôle interne et si celui-ci est adapté à la taille et aux risques de l'assureur. Les tâches déléguées sont également soumises au contrôle de l'organe de révision externe. Selon l'art. 6, al. 3, LSAMal, l'assureur doit garantir que la surveillance sur les tâches qu'il délègue puisse être exercée sans restriction.
Al. 3
Cette disposition habilite l'organe de révision externe à procéder à un contrôle intermédiaire sans préavis. Il peut ainsi éclaircir certains points qui lui permettront de dissiper ses doutes ou au contraire de confirmer ses soupçons.
Art. 63 Rapports de l’organe de révision externe
Al. 1 et 2
L'organe de révision externe établit trois rapports dans le cadre de la révision ordinaire. Le rapport détaillé visé à l'al. 1 let. b comprend également la fortune liée. L'organe de révision externe doit en outre rédiger un rapport chaque fois qu'il procède à une révision intermédiaire conformément à l'art. 62, al. 3, ou lorsque l'autorité de surveillance lui confie un mandat supplémentaire (art. 26, al. 2, LSAMal). Dans cette dernière hypothèse, le délai pour remettre le rapport à l'autorité de surveillance est de deux mois.
Al. 3
L'organe de révision externe et l'organe de révision interne doivent être informés des résultats de l'activité de contrôle de l'autre entité. L'art. 23, al. 2, LSAMal prévoit que l'organe de révision interne communique son rapport à l'organe de révision externe. Cet alinéa introduit la réciprocité de l'information. L'organe de révision externe remet par conséquent ses rapports à l'autorité de surveillance et à l'organe de révision interne.
Chapitre 5 Réassurance
En vertu du droit en vigueur, les assureurs peuvent faire réassurer par contrat les prestations qu’ils allouent en vertu de la LAMal. Les réassureurs doivent bénéficier d’une autorisation du DFI (art. 14, al. 1 et 2, LAMal). Ils font l’objet d’une réglementation spécifique aux art. 16 à 18 OAMal.
La réassurance est désormais réglée aux art. 28 à 33 LSAMal. Peuvent la pratiquer les caisses-maladie ou les réassureurs privés (art. 29, al. 1, LSAMal). Les caisses-maladie sont en principe soumises, pour la pratique de la réassurance, aux mêmes dispositions que pour celle de l’assurance-maladie sociale. Les réassureurs privés dépendent principalement des dispositions de la LSA. Partant, l’OSAMal ne