Rapport explicatif

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages

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Section 3 Présentation des comptes et révision externe Art. 58 Principes

Cette disposition reprend le principe selon lequel les assureurs doivent tenir une comptabilité séparée pour l'assurance-maladie sociale. Contrairement au droit en vigueur, elle ne distingue plus les branches d'assurance spécifiques, mais délègue à l'autorité de surveillance la compétence de fixer des exigences sur la tenue des comptes. Cela laisse à cette dernière une plus grande marge de manœuvre pour les prescriptions applicables au plan comptable.

Art. 59 Rapport de gestion

Al. 1 et 2

Jusqu'en 2011, tous les assureurs établissaient leurs comptes annuels selon le Code des obligations (CO). Dans la présentation des comptes, les actifs étaient estimés conformément au principe de prudence, c'est-à-dire à leur valeur d'acquisition. Il en résultait des réserves latentes et l'observateur externe avait une fausse image de l'entreprise. De l'avis général, l'établissement des comptes annuels selon le CO ne remplit plus les exigences actuelles relatives à la présentation de la situation financière effective de l'entreprise, à la transparence et à la possibilité de comparaison. Ces dernières années, plusieurs interventions parlementaires ont également demandé plus de transparence dans la présentation des comptes des assureurs-maladie et, par conséquent, l'estimation des actifs à la valeur du marché. Le 1er janvier 2012, les prescriptions en matière de présentation des comptes des assureursmaladie ont été adaptées à la norme Swiss GAAP RPC. Ce standard reconnu en matière de présentation des comptes doit donc être déclaré obligatoire pour le rapport de gestion. Il exige, comme principe premier, la présentation de la situation financière réelle (patrimoine, finances et rendements) [true and fair view] ainsi qu'un commentaire détaillé dans l'annexe. Les comptes statutaires peuvent être établis soit conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC, soit conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC adaptées par l'autorité de surveillance.

Al. 3 à 5

Les al. 3 à 5 correspondent au droit actuel (art. 85a, al. 1 et 2, OAMal). Pour la publication, les assureurs peuvent mettre le rapport de gestion en ligne sur leur site internet. Ceux qui ne disposent pas d’un tel site doivent publier le rapport de gestion sous une autre forme de sorte que ce document soit accessible pour les tiers. Le délai imparti aux assureurs pour publier leur rapport de gestion est maintenu au 30 juin de l’année suivant la fin de l’exercice.

Art. 60 Comptes annuels relevant du droit de la surveillance

Les dispositions de Swiss GAAP RPC sont également valables pour les comptes annuels relevant du droit de la surveillance. L'autorité de surveillance leur apporte des adaptations sur certains points afin de souligner l'importance du principe de „true and fair view“, d'améliorer la transparence et de pouvoir mieux comparer les comptes annuels. Dans les comptes annuels relevant du droit de la surveillance, il est en particulier interdit de constituer des provisions pour les risques liés aux placements de capitaux, des provisions techniques de sécurité ou des provisions liées aux fluctuations pour l'assurance-maladie sociale. Ces risques sont couverts par les réserves. Le test de solvabilité LAMal définit le taux minimum de ces dernières en tenant compte explicitement de ces risques.

Art. 61 Organe de révision externe

Cette disposition reprend dans une large mesure le droit actuel (art. 86, al. 2, 4, 5 et 6, OAMal). Elle souligne que l'organe de révision externe est soumis aux règles de la LSAMal, de l'OSAMal et aux