Rapport explicatif

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages

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Art. 84 Données de l’institution commune

L’institution commune collecte auprès des assureurs des données qui servent à calculer les redevances de risque et les contributions de compensation des assureurs pour la compensation des risques. L’étendue des données fournies est précisée à l’art. 10 de l’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR ; RS 832.112.1). L’article dispose que l’institution commune met à la disposition de l’autorité de surveillance les données collectées auprès des assureurs ainsi que les redevances de risque et les contributions de compensation qu'elle a calculées. Une fois les calculs terminés (let. a et b), toutes ces données lui servent notamment à évaluer l’effet de la compensation des risques et son influence sur le montant des primes des différents assureurs. Par ailleurs, l’institution commune fournit à l’autorité de surveillance les autres données collectées à des fins de plausibilité et d’évaluation auprès des assureurs (let. c).

L’institution commune fournit les données à titre gracieux.

Art. 85 Données des tiers mandatés par les assureurs

L’art. 85 OSAMal correspond sur le fond à l’art. 28a OAMal.

Art. 86 Publication des données des assureurs

L’art. 86 OSAMal correspond sur le fond à l’art. 28b OAMal.

Art. 87 Effectif de risque

L’art. 87 OSAMal correspond sur le fond à l’art. 29 OAMal.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 88 Modification d’autres actes

Voir annexe.

Art. 89 Dispositions transitoires

Al. 1

Les prescriptions en matière de gestion des risques et de contrôle interne sont nouvelles par rapport au droit actuel. Les assureurs ont besoin d'un certain temps pour les mettre en œuvre. Selon l'art. 59, al. 1, let. c et d, LSAMal, ils doivent se conformer aux nouvelles dispositions dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la loi. Afin que l'autorité de surveillance soit en mesure de vérifier assez tôt si les assureurs remplissent les nouvelles exigences en matière de gestion des risques et de contrôle interne, ces derniers lui remettront pour la première fois la documentation prévue à l'art. 49 au moins deux mois avant le délai fixé à l'art. 59, al. 1, LSAMal.

Al. 2

Les prescriptions en matière de garantie d'une activité irréprochable sont nouvelles. Selon l'art. 59, al. 2, let. b, LSAMal, les assureurs disposent d'un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la loi pour s'y conformer. Afin que l'autorité de surveillance soit en mesure de vérifier assez tôt si les assureurs remplissent les nouvelles exigences, ces derniers lui remettront pour la première fois les informations et les documents y relatifs au moins deux mois avant le délai fixé à l'art. 59, al. 2, LSAMal.