Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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Al. 2
Cette disposition garantit aux cantons la possibilité de se prononcer sur la modification des régions de primes qui les concernent, même si celle-ci est décidée par le département sans avoir été sollicitée par un canton.
Al. 3
La réunion de communes (fusion) peut avoir des conséquences sur les régions de primes si les communes concernées ne font pas partie de la même région. Afin de colloquer la nouvelle commune dans la région appropriée, le canton fait une proposition au département parce qu'il connaît mieux que ce dernier les particularités locales.
Art. 99 Assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations a. Principe
Al. 1
Certains assureurs offrent des formes particulières d'assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations sur un territoire plus restreint qu'une région de prime (par exemple un modèle HMO disponible seulement pour les habitants d'un nombre limité de communes). Une telle pratique peut entraîner des différences difficilement justifiables entre les assurés d'une même région de prime. Le complément de l'art. 99, al. 1, OAMal impose désormais aux assureurs l'obligation de proposer leurs modèles d'assurance pour l'ensemble d'une région de prime.
3. Ordonnance du DFI du 18 octobre 2011 sur les réserves dans l’assurance-maladie sociale (ORe-DFI ; RS 832.102.15)
Cette ordonnance s’appuie sur les dispositions de l’OAMal relatives aux réserves. Comme ces dispositions sont reprises dans l’OSAMal et abrogées dans l’OAMal, il est nécessaire d’adapter le renvoi en conséquence dans la partie introductive.
4. Ordonnance du 12 septembre 2014 sur la correction des primes (RS 832.107.21)
En raison de l'abrogation de l'art. 78a OAMal, le renvoi contenu à l'art. 5, al. 4, de l'ordonnance sur la correction des primes est adapté.
5. Ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR ; RS 832.112.1)
Art. 7, al. 2
Avec l’art. 84, l’OSAMal comprend une disposition séparée pour les données que l’institution commune fournit chaque année à l’autorité de surveillance. Dans la mesure où l’art. 7, al. 2, OCoR énumère les données que l’institution commune remet à l’OFSP, cette disposition peut être abrégée. Il s’agit de la seconde partie de l’al. 2.
6. Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM ; RS 832.112.4)
Art. 3, al. 4bis (nouveau)
La Confédération accorde chaque année aux cantons des subsides destinés à la réduction des
primes. Ces subsides correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins (art. 66 LAMal). Les coûts bruts de l’année à venir sont notamment estimés sur la base de la prime