Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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Modification du droit en vigueur
1. Ordonnance sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance des réviseurs, OSRev ; RS 221.302.3) et 2. Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance en
matière de révision sur l’accès électronique aux données non accessibles au public (Ordon-
nance sur les données ASR, OD-ASR ; RS 221.302.32)
En raison de la modification de l'art. 22 de la loi sur la surveillance de la révision (LSR ; RS 221.302), l'expression "autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales" est remplacée par "autres autorités de surveillance suisses".
2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102)
Les dispositions qui sont reprises dans l’OSAMal en tout ou en partie de l’OAMal sont abrogées dans cette dernière. Il s’agit des art. 12 à 18, 19a à 21, 24 à 26, 28 à 30, 78 à 88, 92, 92b à 92c, 107 et 108 OAMal.
Art. 37d à 37f Commissions fédérales (adaptation des renvois)
A l’occasion de la nouvelle réglementation de la participation aux coûts en cas de maternité au 1er mars 2014, l’art. 105 « Participation augmentée, réduite ou supprimée » est devenu l’art. 104a suite à une renumérotation (cf. RO 2013 4523). Cette révision a omis d’adapter les art. 37d à 37f, qui régissent les commissions fédérales et renvoient à l’art. 105. Ce renvoi est donc adapté maintenant.
Art. 91 Echelonnement des primes
Al. 1
L'art. 61, al. 2, LAMal révisé prévoit qu'une exception à la couverture des coûts est possible pour les effectifs très peu importants. Selon l'art. 91, al. 1, OAMal, un effectif est très peu important lorsque les coûts d'un seul assuré exercent une influence considérable sur les primes applicables à l'effectif. Cela signifie que l'effectif ne compte pas assez d'assurés pour "absorber" les coûts des prestations médicales dont bénéficie un seul assuré. En d'autres termes, les coûts d'un seul assuré ne peuvent pas être répartis entre tous les membres de l'effectif sans entraîner une hausse significative des primes de l'effectif. Un effectif inférieur à 300 assurés est dans tous les cas très peu important au sens de l'art. 61, al. 2, LAMal révisé.
Al. 1bis
Pour les effectifs très peu importants, l'assureur doit fixer sa prime de telle sorte que celle-ci ne soit pas inférieure à un montant minimal. Le but de cette disposition est d'empêcher que des primes dumping ne soient prélevées dans le cas d'un assureur nouvellement actif ou pour un très petit effectif.
Al. 1ter
Le montant minimal correspond à la moyenne de toutes les primes de l'année en cours applicables dans la région et à la classe d'âge concernée. L'OFSP le calcule chaque année et le communique aux assureurs afin de leur permettre de fixer leurs primes pour les effectifs très peu importants.
Art. 91b Régions de primes
Al. 1
En vertu de l'art. 61 al. 2bis LAMal révisé, c'est désormais le département et non plus l'OFSP qui est compétent pour délimiter les régions de primes. L'art. 91b OAMal fixe la procédure : la validité des régions de primes est vérifiée périodiquement, jusqu'à aujourd'hui environ tous les cinq ans. Les cantons peuvent demander une modification de leurs régions de primes. Le département examine alors la pertinence de la modification souhaitée sur la base des différences de coûts existant entre les régions.