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Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 5 pages
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Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)
Modification du…
Le Conseil fédéral suisse,
arrête :
I
L’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets est modifiée comme suit :
Art. 2, al. 1 et 2, let. b et c
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte une ordonnance comprenant une liste des déchets ainsi qu’une liste des procédés d’élimination. À cet effet, il tient compte des listes des déchets et des procédés d’élimination établies par l’UE1 et la Convention de Bâle.2
2 Il désigne dans la liste des déchets comme :
b. autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi : les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques particulières et un ensemble de mesures organisationnelles même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse.
c. autres déchets soumis à contrôle ne nécessitant aucun document de suivi : les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques et organisationnelles particulières même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse.
Art. 6 Titre et al. 1 Obligation d’établir un document de suivi
1 Pour remettre des déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi, l’entreprise remettante est tenue d’utiliser ces documents au sens de l’annexe 1 et d’y noter les indications requises.
Art. 10, al. 4
4 Elle saisit les données requises selon l’al. 2, let. a et b, dans la banque de données de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) (art. 41, al. 1).
Art. 11, titre et al. 1 et 4 Contrôle à la réception de déchets nécessitant un document de suivi
1 L’entreprise d’élimination vérifie pour toute réception de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi, avant de confirmer cette réception en signant le document de suivi :
a. si elle est autorisée à réceptionner les déchets ;
b. si les déchets correspondent aux indications figurant dans le document de suivi.
4 Si une entreprise d’élimination constate qu’elle n’est pas habilitée à réceptionner les déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi ou que ceux-ci ne correspondent pas aux indications figurant dans le document de suivi, elle les renvoie à l’entreprise remettante ou se charge, d’entente avec cette entreprise, de les remettre à un tiers habilité. Si les déchets présentent un danger pour l’environnement, elle en informe l’autorité cantonale.
Art. 12, al. 1, phrase introductive, al. 2, phrase introductive, et al. 3
1 Toute entreprise d’élimination qui réceptionne des déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi et doit disposer pour cela d’une autorisation est tenue de déclarer à l’OFEV et à l’autorité cantonale la réception de déchets accompagnés de documents de suivi ou pour lesquels l’entreprise remettante doit conserver une pièce justificative, en fournissant les indications suivantes :
2 Toute entreprise d’élimination qui réceptionne d’autres déchets soumis à contrôle ne nécessitant aucune document de suivi et doit disposer pour cela d’une autorisation est tenue de déclarer ces déchets à l’OFEV et à l’autorité cantonale, en fournissant les indications suivantes :
3 La déclaration doit être saisie en ligne dans la banque de données électronique mise à disposition par l’OFEV, pour les déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi, dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de chaque
RO 2005 4199
1 Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’art. 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’art. 1er, par. 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6 septembre 2000, p. 3) ; modifiée en dernier lieu par la décision 2014/955/UE de la Commission (JO L 370 du 30 décembre 2014, p. 44).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (RO 2009 6259).