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Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 5 pages
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Protection de l’équilibre écologique
trimestre ; pour les autres déchets soumis à contrôle ne nécessitant pas ces documents, dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile.
Section 3 Transport de déchets nécessitant un document de suivi
Art. 13, al. 1, phrase introductive
1 Tout transporteur n’est autorisé à transporter des déchets dont il sait ou doit supposer qu’il s’agit de déchets à remettre avec un document de suivi que si :
Art. 28
Abrogé
Section 5 Formulaire de notification, documents de suivi et étiquetage
Art. 31, al. 1, phrase introductive, al. 3, 4, 5 et 7
1 L’exportation, l’importation et le transit de déchets soumis à autorisation ou nécessitant l’accord de l’OFEV requièrent l’utilisation des formulaires de notification et des documents de suivi internationaux établis en vertu des actes législatifs suivants :
3 Quiconque exporte des déchets doit :
a. au minimum trois jours ouvrables avant le début du transport, noter dans un document de suivi les indications requises en utilisant la banque de données de l’OFEV ;
b. au passage de la frontière, veiller à ce que les déchets soient déclarés comme tels à l’Administration des douanes et qu’une copie de l’autorisation d’exporter ainsi qu’un exemplaire imprimé et signé du document de suivi soient joints ;
c. conserver durant cinq ans au moins le document de suivi renvoyé par l’entreprise d’élimination située à l’étranger avec la confirmation de l’élimination.
4 Quiconque importe des déchets doit veiller :
a. à ce que les déchets soient déclarés comme tels à l’Administration des douanes au passage de la frontière,
b. et qu’une copie de l’accord de l’OFEV ainsi que le document de suivi signé soient joints.
5 Quiconque reprend des déchets importés en vue de les éliminer doit :
a. confirmer la réception des déchets sur le document de suivi à l’intention de l’exportateur, des autorités compétentes du pays d’exportation et des pays de transit ainsi que de l’OFEV, dans les trois jours ouvrables qui suivent la livraison des déchets ;
b. confirmer sur le document de suivi que les déchets ont été éliminés de manière respectueuse de l’environnement, à l’intention de l’exportateur, des autorités compétentes du pays d’exportation et des pays de transit ainsi que de l’OFEV, dans les 30 jours suivant l’achèvement de l’élimination, mais au plus tard un an après la livraison des déchets ;
c. saisir les indications requises selon les let. a et b dans la banque de données de l’OFEV et les transmettre par voie électronique aux autorités compétentes du pays d’exportation et des pays de transit ainsi qu’à l’exportateur, pour peu que cela soit admis et possible ;
d. conserver le document de suivi et la confirmation de l’élimination durant cinq ans au moins.
7Abrogé
Art. 40, al. 1 et 3
1 Les cantons enregistrent dans la banque de données de l’OFEV avec leur numéro d’identification les entreprises qui remettent des déchets spéciaux et les entreprises qui éliminent des déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle et doivent disposer pour cela d’une autorisation.
3 Ils apportent leur concours à l’Administration des douanes pour le prélèvement et l'analyse d'échantillons de déchets.
Art. 41, al. 1, 2 et 3
1 L’OFEV exploite une banque de données pour gérer les informations relatives aux mouvements de déchets qui doivent être saisies de manière électronique en vertu de la présente ordonnance.
2Abrogé
3 Les cantons et l’Administration des douanes ont accès aux données qui les concernent.
Art. 43, Titre et al. 1 et 3 Tâches de l’Administration des douanes
1 L’Administration des douanes contrôle par sondages les documents de suivi et le formulaire au sens de l’art. 31, al. 8, à chaque exportation, importation et transit de déchets.
3 Si l’Administration des douanes s’oppose à l’exportation, à l’importation ou au transit de déchets, elle en informe l’OFEV. Ce dernier prend alors une décision concernant la reprise ou le refoulement des déchets. 3
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).