Rapport explicatif
Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 4 pages
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N° de référence H371-1493
1re partie : Explications générales
1. Point de la situation
L’annexe 1, ch. 3, de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMoD ; RS 814.610.1) fournit une liste de déchets précisant si l’on a affaire à des déchets spéciaux, à d’autres déchets soumis à contrôle ou à des déchets ordinaires (autres déchets). La liste contient 849 entrées au total. Sur les 444 déchets catégorisés comme déchets spéciaux, 271 types de déchet le sont en raison de leur provenance ou de leur description. Les 173 types de déchet restants appartiennent à cette catégorie uniquement s’ils contiennent des substances dangereuses ou s’ils sont contaminés par de telles substances). Pour cette catégorie, il faut vérifier si les déchets en question contiennent des substances dangereuses en quantité suffisante pour présenter des propriétés dangereuses.
En vertu de l’annexe 1, ch. 1.1, al. 3, LMoD, l’OFEV publie une aide à l’exécution permettant d’établir si des déchets sont des déchets spéciaux. Il s’agit de l’aide à l’exécution relative aux mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle en Suisse (UV-1215-F). Disponible en version électronique, elle contient une rubrique sur la classification des déchets. La sous-rubrique « Classification par branche » donne des définitions ou des exemples des types de déchets dont la récurrence est fréquente. Dans la rubrique « Questions et réponses », l’OFEV publie en outre périodiquement ses réponses aux questions posées par des services cantonaux ou des entreprises concernant des cas particuliers qui ne sont pas explicitement abordés dans les aides à l’exécution de l’office. Lorsque l’aide à l’exécution ne permet pas de catégoriser assez précisément un type de déchets donné,
l’autorité décide au cas par cas s’il s’agit d’un déchet spécial ou non. Les résultats des clarifications apportées peuvent à leur tour être intégrés dans l’aide à l’exécution s’ils relèvent de l’intérêt général.
Un groupe de travail (comprenant des représentants des cantons et des entreprises actives dans le traitement des déchets) a contribué à élaborer une nouvelle rubrique dédiée à la classification des déchets spéciaux par propriétés. Il y a précisé ce que l’on entendait par « contenant des substances dangereuses » ou « contaminés par des substances dangereuses » en tenant compte de la définition des déchets spéciaux de l’art. 2 de l’ordonnance sur le mouvement des déchets spéciaux (OMoD)
ainsi que des caractéristiques de danger de l’annexe III de la Convention de Bâle (comme le requiert l’annexe 1, ch. 1.1, al. 3, LMoD). La version révisée de l’aide à l’exécution recense tous les sources applicables aux critères. Ainsi, les déchets peuvent généralement être classés sur la base des informations disponibles (p. ex. les fiches de sécurité). Il est aussi possible de recourir aux méthodes analytiques couramment utilisées dans le secteur du traitement des déchets en vue de déterminer les teneurs en éléments particuliers ou les paramètres totaux.
Les autres modifications concernent les rubriques suivantes :
- Classification par branche : mise à jour sur la base de la version révisée de la LMoD
- Contrôle d’entrée, documents de suivi : ajout d’informations sur la base de la version révisée de
l’OMoD du 1er mai 2014
- Élimination respectueuse de l’environnement d’huiles alimentaires usagées : simplification des
consignes pour contrôler la qualité
- Élimination respectueuse de l’environnement de déchets de bois : simplification de la procédure
d’échantillonnage des déchets de bois
2. Bases légales
En vertu de l’art. 39 OMoD, l’OFEV élabore les aides à l’exécution nécessaires pour l’application de l’ordonnance mentionnée. Selon l’annexe 1, ch. 1.1, al. 3, LMoD, il publie une aide à l’exécution pour permettre de différencier les déchets spéciaux des autres déchets.
3. Relation avec le droit international et le droit européen
Conformément à l’annexe 1, ch. 1.1, al. 3, LMoD, la mention « contenant des substances dangereuses » utilisée dans l’aide à l’exécution est définie par rapport, d’une part, à l’art. 2, al. 2, let. a,
OMoD (déchets spéciaux) et, d’autre part, à l’annexe III de la Convention de Bâle (liste de caractéristiques de danger, désignées par le code H). Cette liste a été complétée pour inclure au sens de la définition donnée par l’art. 2, al. 2, let. a, OMoD les propriétés qui faisaient défaut (p. ex. celles des
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