Rapport explicatif

Consultation 2014/154: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages

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de cure balnéaire, les exigences s’appliquant aux données qui renseignent sur le caractère économique et la qualité des prestations sont également différentes. De plus, il faut fixer les mesures légales de protection des données qui doivent être prises.

La Statistique des hôpitaux, la Statistique médicale des hôpitaux et la Statistique des institutions médico-sociales ne nécessitent aucune adaptation à proprement parler. Ces statistiques sont relevées depuis 1997 et sont bien implantées. L’OFSP y recourt déjà pour publier des chiffres-clés concernant les hôpitaux suisses, les établissements médico-sociaux et des indicateurs de qualité pour les hôpitaux de soins aigus. Les dispositions proposées s’appliquent dans ce sens aussi aux hôpitaux, aux maisons de naissance et aux établissements médico-sociaux.

Il convient de mentionner ici le projet MARS (Modules Ambulatoires des Relevés sur la Santé), avec lequel l’Office fédéral de la statistique (OFS) entend collecter des données sur les fournisseurs de prestations ambulatoires afin d’améliorer la transparence dans le système de santé suisse et combler les lacunes en matière de couverture médicale ambulatoire. L’objectif du projet consiste à compléter les données existantes du domaine stationnaire avec celles du secteur ambulatoire, ce qui permettra d'analyser les activités et les structures du système de santé dans son ensemble.

2. Bases légales existantes / Modifications

Dans l’optique de la mise en œuvre de la révision LAMal adoptée par le Parlement dans le domaine du financement hospitalier, le Conseil fédéral a déjà adapté les dispositions correspondantes au niveau de l’ordonnance. L’OAMal et l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie (OCP ; RS 832.104) ont été notamment adaptées et également mises en vigueur au 1er janvier 2009 (modification de l’OAMal du 22 octobre 2008, RO 2008 5097 ; modification de l’OCP du 22 octobre 2008, RO 2008 5105). Sur la base du nouvel art. 22a LAMal, l’art. 30 OAMal actuel a été abrogé, premièrement, parce que la collecte des données a été étendue à tous les fournisseurs de prestations et, deuxièmement, parce que l’étendue de la collecte des données est maintenant réglée au niveau de la loi. L’art. 31 OAMal, qui règle la publication de données recueillies par l’OFS, a été adapté. La publication par fournisseur de prestations incombe à l’OFSP. Le Conseil fédéral n’a pas édicté d’autres prescriptions concernant la collecte, le traitement et la transmission des données. Il s’est à l’origine limité au strict nécessaire également parce qu’il était clair depuis le début que l’extension des relevés statistiques aux fournisseurs de prestations ambulatoires par l’OFS aurait lieu bien plus tard que l’entrée en vigueur de l’art. 22a LAMal (1.1.2009). Entre-temps, un besoin de réglementation supplémentaire s’est manifesté, en particulier avec le projet MARS.

La présente modification de l’ordonnance concrétise davantage l’art. 22a LAMal et veille à ce que pour les fournisseurs de prestations, la transparence et la sécurité juridique soient suffisantes en ce qui concerne la collecte, le traitement et la transmission des données et que l’on puisse comprendre ce qu’il advient exactement des données communiquées.

La concrétisation au niveau de l’OAMal est aussi un élément central pour la mise en oeuvre réussie du projet MARS. Cette nécessité a également été exprimée à maintes reprises par les fournisseurs de prestations.

La concrétisation de l’art. 22a LAMal dans l’OAMal règle plusieurs points pour les données des fournisseurs de prestations : la forme sous laquelle elles doivent être communiquées, dans quelle mesure elles doivent être soumises à un contrôle préalable formel et à qui elles doivent être transmises et dans quel but. L’OAMal doit être complétée avec les art. 30 (Données des fournisseurs de prestations), 30a (Collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations), 30b (Transmission des données des fournisseurs de prestations), 30c (Règlement de traitement) ainsi que 31, al. 2 (Publication des résultats) et 31a (Sécurité et conservation des données).