Rapport explicatif

Consultation 2014/154: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages

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III. Partie spéciale

Commentaire des différentes dispositions

1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)

Art. 30 OAMal (Données des fournisseurs de prestations)

L’art. 30 OAMal se réfère à l’art. 22a, al. 1, LAMal. Les données à communiquer comprennent notamment les indicateurs de qualité médicaux (art. 22a, al. 1, let. f, LAMal). Les catégories de données à fournir sont présentées de manière exhaustive. Par contre, dans les catégories énumérées, les contenus de données peuvent encore varier selon le besoin et le mandat légal du destinataire et ne sont par conséquent pas mentionnés de manière exhaustive. De plus, une définition complète au niveau de l’ordonnance n’est pas possible pour la notion d’ « indicateurs de qualité médicaux ». Les indicateurs concernant les complications telles que chutes, escarres ou des situations particulières pour les patients comme les soins selon les directives concernant les soins palliatifs ou les stades de la dégradation des fonctions cognitives ne ressortent, par exemple, pas des données mentionnées aux let. a à f. Le relevé des données s’effectue sur la base de questionnaires ou d’interfaces élaborés par l’OFS.

Art. 30a OAMal (Collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations)

L’al. 1 énumère les obligations des fournisseurs de prestations et fixe le principe selon lequel les données personnelles particulièrement sensibles des patients doivent déjà être anonymisées par les fournisseurs des données pour satisfaire à l’art. 22a, al. 1, let. c, LAMal. La teneur de l’al. 1 s’oriente sur l’art. 28, al. 5, OAMal (Qualité des données à communiquer par les assureurs). L’al. 2 décrit les mesures techniques pour la sécurité des données.

L’al. 3 permet un contrôle préalable formel des données livrées. Au cas où l’OFS constaterait des lacunes dans les données, il fixe au fournisseur de prestations, conformément à l’al. 4, un délai supplémentaire pour livrer des données complètes et correctes, car l’OFS ne peut pas en substance modifier les données collectées. A l’expiration de ce délai supplémentaire, les données sont préparées sans autre contrôle pour la transmission aux destinataires admis. L’OFS s’assure à nouveau, lors du traitement des données, qu’il ne prépare que les données dont les destinataires ont besoin pour remplir leurs tâches légales. L’al. 5 renvoie à une harmonisation des modalités de livraison des données entre l’OFSP et l’OFS qui sont fixées dans le règlement de traitement.

L’al. 6 garantit l’utilisation des données collectées à des fins statistiques selon l’art. 23 LAMal et la LSF afin d’atteindre l’objectif du législateur selon l’art. 4, al. 1, LSF qui est de satisfaire par un seul processus de collecte à la fois aux objectifs administratifs différenciés et aux objectifs statistiques.

Afin d’obtenir des indicateurs de qualité selon l’art. 30, let g, il peut être nécessaire d’apparier les données visées aux let. a à f, avec d’autres sources de données. Cela doit être effectué dans le cadre de l’art. 22a LAMal. Un tel appariement de données est conforme à l’art. 13h à 13n de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques (RS 431.012.1) et incombe à l’OFS.

Art 30b OAMal (Transmission des données des fournisseurs de prestations)

L’al. 1 décrit la tâche de l’OFS qui consiste à communiquer des données aux destinataires admis selon l’art. 22a, al. 3, LAMal. Comme les données récoltées doivent satisfaire plusieurs buts différents pour remplir les tâches légales de ces destinataires, l’étendue et les détails des relevés dépassent les besoins de certains destinataires. Pour cette raison, l’OFS transmet toujours des données conformes à