Rapport explicatif

Consultation 2014/154: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages

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Art. 31a OAMal (Sécurité et conservation des données)

Les destinataires des données conservent les données communiquées sur la base de l’art. 22a LAMal aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour atteindre les buts mentionnés à l’art. 30b OAMal. En l’occurrence, un principe s’applique : les données interdépendantes enregistrées dans un système d'information sont effacées en bloc dès que la durée de conservation de toutes les données concernées est échue (cf. art. 8 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée [LSIA ; RS 510.91]). L’OFS garantissant l’archivage des données statistiques, il est superflu que les destinataires des données communiquées les remettent aux Archives fédérales après les avoir traitées. La conservation des données administratives répond aux principes de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) et de la LSF.

2. Entrée en vigueur

Les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.