Rapport explicatif

Consultation 2014/154: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages

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leur but selon les différentes exigences inhérentes au mandat légal des destinataires. L’énumération de ceux-ci et de tous les objectifs de la transmission des données par catégorie à l’al. 1 poursuivent ce but.

Les précisions sur tous les buts découlent de la loi. Une liste détaillée des tâches avec des renvois à l’article de loi est judicieuse pour renforcer la transparence et la traçabilité des exigences posées à la transmission des données.

L’art. 22a, al. 3, LAMal, mentionne également comme destinataires de données les organes figurant à l’art. 84a LAMal. Cette disposition élargit le cercle des destinataires de données potentiels, d’une part, aux organes chargés de l’application de la loi et qui ont besoin des données pour accomplir les tâches assignées par la loi et, d’autre part, aux organes d’une autre assurance sociale lorsqu’il existe une obligation de communiquer les données dans une loi fédérale en dérogation à l’art. 32, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). Le renvoi à l’art. 84a LAMal n’implique cependant pas seulement le droit aux données par fournisseur de prestations mais aussi l’existence des conditions mentionnées dans cet article. La communication des données est subordonnée à la réserve d’intérêts privés contraires prépondérants et ne peut avoir lieu qu’exceptionnellement en dérogation à l’obligation de garder le secret visée à l’art. 33 LPGA. Il ne peut donc être décidé que dans le cas particulier si les données au sens de l’art. 22a, al. 3, LAMal sont mises à disposition et dans quelle mesure. Si les données sont communiquées sans examen des conditions visées à l’art. 84a LAMal, le principe de l’obligation de garder le secret selon l’art. 33 LPGA serait contourné. Pour ces raisons, ni les destinataires de données potentiels ni l’éventuelle étendue des données ne peuvent être réglés judicieusement au niveau de l’OAMal.

Parmi les données mentionnées à l’art. 30, let. a à f, OAMal, les données individuelles aux niveaux des patients, du personnel et des cas sont communiquées exclusivement à l’OFSP pour les buts figurant à l’art. 30b, al. 2, let. a, ainsi qu’aux cantons pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux. Ces données ne sont transmises que de manière agrégée aux autres destinataires ainsi qu’aux cantons pour évaluer les tarifs (art. 43, 46 et 47 LAMal).

Les données personnelles aux niveaux des patients, du personnel et des cas sont déjà anonymisées chez les fournisseurs de prestations au moyen d’un code de liaison avant leur communication. Avant la communication des données aux destinataires, le code de liaison anonyme est soit anonymisé soit pseudonymisé lorsque le mandat légal du destinataire l’exige (p. ex., pour le calcul des indicateurs de qualité). Le code de liaison anonyme n’est jamais communiqué par l’OFS. Les données pseudonymisées restent ainsi anonymisées de fait. Au niveau des fournisseurs de prestations (généralement des personnes juridiques), les données peuvent être attribuées à l’entreprise correspondante, voire à son site. Toutes les institutions d’une entreprise ou d’un fournisseur de prestations qui se trouvent dans différentes communes ou différents quartiers d’une commune sont attribuées à un seul site.

Art. 30c OAMal (Règlement de traitement)

Conformément à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.11), l’OFS établit avec la collaboration de l’OFSP un règlement pour les procédures de traitement des données et de contrôle.

Art. 31, al. 2, OAMal

Les données des hôpitaux et des autres institutions selon l’art. 39 LAMal ainsi que les données des organisations de soins et d’aide à domicile (art. 51 OAMal) sont publiées par l’OFSP selon l’art. 22a, al. 3, LAMal au niveau de chaque fournisseur de prestations. Les données des autres fournisseurs de prestations sont anonymisées pour la publication au niveau des entreprises et finalement publiées par groupes de fournisseurs de prestations. Les données individuelles aux niveaux des patients, du personnel et des cas ne sont pas publiées.