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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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1Lors de mesures d’intercomparaison de systèmes de type 1, la précision de mesure doit être contrôlée dans les conditions de référence. De telles intercomparaisons sont à effectuer régulièrement.

2Si les valeurs de dose indiquées lors des mesures d’intercomparaisons et des contrôles, dans les conditions de référence visées à l’art. 48 s’écartent de plus de 20 % de la valeur de référence, l’exploitant du système de dosimétrie de l’environnement établit la raison de l’écart et prend des mesures correctives, par exemple une nouvelle calibration.

3Si, des tests complémentaires sont effectués à l’occasion d’intercomparaisons, , les exigences fixées à l’annexe 13 doivent être satisfaites.

4Les systèmes de mesure de type 4, dans la mesure où ils existent, doivent aussi être soumis à des mesures d’intercomparaison.

Section 2 Dispositions techniques

Art. 48 Conditions de référence

1Pour les conditions de référence, les faisceaux de photons et de neutrons à utiliser sont ceux prescrits pour la vérification conformément à l’OIMRI.

2Les conditions d’irradiation doivent correspondre aux dispositions de l’OIMRI.

3Pour les systèmes de type 1, les doses d’irradiation doivent se situer entre 0,5 et 5 mSv; pour les systèmes de type 2 et 3, le débit de dose doit se situer entre 0,1 et 10 mSv/h.

Art. 49 Exigences techniques

1 Les systèmes de dosimétrie de l’environnement doivent correspondre à l’état de la technique et répondre aux exigences fixées à l’annexe 13.

2Pour la détermination de la dose, l’utilisation d’un facteur de normalisation par rapport aux conditions de référence est admise lorsque les dosimètres sont placés dans un champ de radiation connu qui diffère sensiblement du champ de référence.

3Concernant la dépendance énergétique, des écarts par rapport aux exigences fixées à l’annexe 13 sont admis lorsque le système dosimétrique est utilisé dans des champs de radiation qui ne fournissent une contribution de dose significative que dans un domaine particulier d’énergie.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 50 Abrogation d’un autre acte

L'ordonnance du 7 octobre 1999 sur la dosimétrie individuelle7 est abrogée.

Art. 51 Entrée en vigueur

7 RO..2000 804; RO 2007 5699