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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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3Pour les substances radioactives ayant une période effective très courte (inférieure à 1 jour), la surveillance d’incorporation doit être effectuée par des mesures de tri fréquentes, par exemple chaque jour de travail.

4Lorsque l’intervention dans un secteur contrôlé est plus courte que l’intervalle de surveillance pour le nucléide utilisé ou pour les nucléides significatifs vis-à-vis de la dose d’incorporation, une mesure de tri doit être effectuée à la fin de l’intervention.

Art. 37 Mélanges de radionucléides

1Lorsque l’on peut admettre qu’une composition de nucléides est stable, on peut limiter la mesure d’incorporation à un nucléide directeur.

2La détermination de la dose à partir des mesures du radionucléide directeur doit être documentée.

Art. 38 Mesure de la concentration d’activité dans l’air ambiant

Dans les cas particuliers où une mesure individuelle de l’incorporation n’est pas appropriée, il est possible, avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, d'effectuer à la place une mesure de la concentration d’activité dans l’air ambiant.

Art. 39 Radionucléides particuliers

Si, pour un radionucléide particulier, il n’existe pas de service de mesure d’incorporation agréé, les autorités de surveillance décident auprès de quels services et par quelles procédures (fréquence et méthode de mesure) les analyses correspondantes doivent être effectuées.

Art. 40 Détermination de l’exposition au radon

1Lors d’une exposition au radon telle que décrite à l’art. 63, al. 1, let. d, ORaP, la détermination de la dose est réalisée par un service de dosimétrie individuelle agréé pour le radon ou par le titulaire de l’autorisation.

2La détermination de la dose s’effectue conformément à l’annexe 12.

3L’autorité de surveillance définit, en consultation avec le titulaire de l’autorisation, le facteur d’équilibre (F).

4Le titulaire de l’autorisation peut, avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, déterminer lui-même ce facteur à l’aide de mesures appropriées et l’appliquer.

Section 2 Exécution de mesures de tri et conditions régissant l’agrément des services de mesure d’incorporation

Art. 41 Mesures de tri

1Pour les appareils, les seuils de mesure spécifiques aux radionucléides doivent être fixés à l’aide d’un étalonnage ou d’une mesure d’intercomparaison et doivent être contrôlés tous les trois ans.

2Il y a lieu de documenter dans des directives internes: