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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Chapitre 4 Dosimétrie de l’environnement
Section 1 Définitions et dispositions générales
Art. 44 But de la dosimétrie de l’environnement
La dose ambiante ou le débit de dose ambiante à l’extérieur des entreprises doit être déterminée à l’aide de la dosimétrie de l’environnement :
a. pour détecter le rayonnement direct (y compris le skyshine) émis par les entreprises;
b. pour détecter les écarts par rapport au bruit de fond naturel dû à la présence de substances radioactives; et
c. pour obtenir des informations supplémentaires concernant les champs de radiation et la répartition de la dose après une défaillance.
Art. 45 Systèmes utilisés pour la dosimétrie de l’environnement
1Les systèmes de dosimétrie de l’environnement sont répartis en quatre types:
a. type 1: dosimètres stationnaires passifs avec un temps d’exposition en général d’au moins un mois;
b. type 2: instruments stationnaires de mesure du débit de dose avec transmission automatique des données ;
c. type 3: instruments mobiles de mesure du débit de dose;
d. type 4: systèmes spectrométriques possédant un algorithme pour la détermination du débit de dose ambiante.
2La grandeur dosimétrique que les systèmes de dosimétrie de l’environnement ont à déterminer est l’équivalent de dose ambiant H*(10). Le rattachement des systèmes de mesure aux étalons nationaux s’effectue, conformément à l’annexe 14, à l’aide des grandeurs suivantes :
a. kerma dans l’air (Ka) pour les photons;
b. fluence () pour les neutrons.
Art. 46 Assurance de qualité
1Un programme d’assurance de la qualité doit être appliqué aux systèmes de mesure.
2L’étalonnage doit être rattaché aux étalons de référence nationaux.
3Le contrôle de la stabilité des systèmes de dosimétrie de l’environnement de type 2 et 3 se base sur l’article 15 de l’ordonnance du 7 décembre 2012 du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI)6.
4La détermination du débit de dose ambiante avec les systèmes de dosimétrie de l’environnement de type 4 doit être vérifiée expérimentalement.
Art. 47 Mesures d’intercomparaison et contrôles