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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Annexe 1 (art. 2)

Définitions

Les définitions sont présentées par ordre alphabétique.

Accélérateur d’électrons utilisé à des fins médicales

Installation génératrice de rayonnements ionisants remplissant les conditions suivantes: énergie nominale de la radiation située entre 1 MeV et 50 MeV; débit de dose maximum situé entre 0,001 Gy·s-1et 1 Gy·s-1à 1 m de distance de la source de rayonnement; distance normale d’irradiation située entre 0,5 m et 2 m.

L’accélérateur d’électrons comprend en règle générale une section d’accélération des électrons, un dispositif mécanique et électrique pour l’exploitation et la commande, une table de traitement et des dispositifs accessoires pour l’application médicale des irradiations.

Contrôle d’état

Contrôle de l’état d’un produit pendant son utilisation pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences requises. Il est réalisé à l’issue d’une révision ou à la suite d’interventions ou de réparations.

Contrôle de stabilité

Contrôle, à intervalles réguliers, de certains paramètres dans le but de mettre en évidence des écarts par rapport à des valeurs de référence.

Personnel d’exploitation

Personnes techniquement qualifiées qui sont autorisées aux termes de l’ordonnance du 15 septembre 1998 sur les formations et les activités autorisées en matière de radioprotection (ordonnance sur la formation en radioprotection)12. Il s’agit en particulier des techniciens en radiologie médicale (TRM) sous la responsabilité d’un médecin spécialiste ou d’un physicien médical.

Programme d’assurance de la qualité

Totalité des mesures de planification, d’exécution, de surveillance et de conduite, de contrôle et de correction d’une activité ou d’un processus dans le but de satisfaire, d’assurer ou d’améliorer des exigences concernant la qualité. Font notamment partie de l’assurance de la qualité l’engagement de personnes d’exploitation en nombre suffisant disposant d’une formation et d’une formation continue appropriées et dont le domaine d’activité et de compétence est clairement défini.

12 RS 814.501.261