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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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accélérateurs et leurs systèmes de vérification, il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité particulières concernant le transfert des données. Le physicien médical veille à ce que l’intégrité des données soit garantie et leur falsification empêchée.
2Le physicien médical veille à ce que les dispositifs accessoires utilisés pour la planification des traitements soient soumis à une assurance de la qualité adéquate.
3Le fournisseur d’un système de planification des traitements par irradiation doit donner, dans le descriptif technique, des indications précises concernant les algorithmes utilisés pour le calcul des répartitions de dose. Les conditions d’irradiation auxquelles se limite le domaine d’application du programme doivent en particulier ressortir.
Art. 26 Comportement en cas d’incidents radiologiques médicaux et de
défaillances
1L’expert en radioprotection veille à ce que tous les incidents radiologiques médicaux et toutes les défaillances en rapport avec l’exploitation de l’accélérateur et les irradiations soient enregistrés.
2Il veille à ce que les incidents radiologiques médicaux visés à l’art. 62, al. 3, ORaP et les défaillances visées à l’art. 140 ORaP soient annoncés.
3Les exigences fixées à l’art. 15 ODim10 sont en outre à prendre en compte.
Art. 27 Procédure lors du démantèlement ou du remplacement partiel d’un
accélérateur
S’il existe une possibilité que des pièces de l’accélérateur aient été activées, elles doivent être contrôlées du point de vue de la contamination avant le démontage ou le démantèlement de l’installation. Les art. 117 et 118 ORaP sont applicables à la libération des pièces activées.