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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Art. 28
1Pour les autres accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales, le requérant doit remettre à l’autorité de surveillance, outre la demande d’autorisation, un rapport de sécurité visé à l’art. 137 ORaP.
2Il précise dans ce rapport sur quels points l’installation s’écarte des prescriptions de la présente ordonnance et dans quelle mesure l’expérience et l’état de la science et de la technique sont pris en compte.
Section 9 Dispositions finales
Art. 29 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 15 décembre 2004 sur la radioprotection s’appliquant aux accélérateurs d’électrons utilisés à des fins médicales11 est abrogée.
Art. 30 Autorisations existantes
Les titulaires d’autorisations pour l’utilisation d’accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales, délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont tenus de respecter les prescriptions de celle-ci.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ….
… Département fédéral de l’intérieur :
Alain Berset
11 [AS 2005 285]