Projets

Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

Fedlex · Projet · Page 86Fedlex · Projet

2L’autorité de surveillance peut ordonner au cas par cas l’engagement de davantage de physiciens médicaux que celui exigé à l’al. 1 si l’expérience ou l’état de la science et de la technique de même que les autres principes de la radioprotection le commandent.

3Elle peut au cas par cas admettre l’engagement de moins de physiciens médicaux que celui exigé à l’al. 1 si des mesures appropriées garantissent que le risque radioligique reste le même.

4Le titulaire de l’autorisation doit fixer par écrit les tâches et les compétences du physicien médical. La suppléance doit être garantie et fixée par écrit.

Art. 19 Surveillance par l’expert en radioprotection

L’expert en radioprotection surveille et contrôle périodiquement le respect des prescriptions en matière de radioprotection dans l’entreprise, notamment l’emploi d’une technique de travail appropriée.

Section 6 Assurance de la qualité

Art. 20 Programme d’assurance de la qualité

Le titulaire de l’autorisation veille à l’application d’un programme d’assurance de la qualité comprenant aussi bien les aspects médicaux du traitement par irradiation que ceux liés à l’installation et à la physique médicale.

2L’expérience et l’état de la science et de la technique doivent être pris en compte. A cet effet, les éléments suivants sont à observer:

a. les recommandations des organisations professionnelles internationales et nationales, notamment celles de la Société suisse de radiobiologie et de physique médicale (SSRPM) ;

b. les normes nationales et internationales correspondantes;

c. les directives de l’OFSP.

Art. 21 Exécution

1Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les accélérateurs fassent l’objet au moins annuellement d’un contrôle d’état. L’état et le fonctionnement des installations doivent être contrôlés par un personnel technique disposant des qualifications adéquates et conformément aux spécifications du fabricant et aux normes internationales ou nationales. A l’issue de ce contrôle, les valeurs de référence des contrôles de stabilité mentionnés à l’al. 3 sont contrôlées et, le cas échéant, adaptées.

2Un contrôle d’état est toujours requis après une réparation ou une intervention sur l’installation; les composants ou les éléments concernés sont contrôlés sous la responsabilité du physicien médical.

3Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les accélérateurs soient soumis périodiquement à des contrôles de stabilité. Les exigences de ces contrôles sont détermi-