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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 135Fedlex · Rapport explicatif

En ce qui concerne les valeurs limites d'immission pour les eaux accessibles au public, leur calcul se basait sur les valeurs d'exemption de l'ORaP actuelle. Ces valeurs d'exemption avaient été calculées sur la base d'un scénario d'ingestion pure. C'est en effet le scénario le plus pertinent pour fixer une valeur limite d'immission pour les eaux. Les valeurs d'exemption de l'ORaP actuelle ont été remplacées par les nouvelles valeurs de libération définies dans les NB Euratom afin de garantir l'harmonisation des pratiques et pour faciliter les flux de marchandises aux frontières. Ces nouvelles valeurs de libération ont été calculées sur la base de scénarios complexes impliquant les différentes voies d'exposition (inhalation, ingestion, exposition externe, etc.), mais le scénario d'ingestion pure n'est pas considéré puisque la libération ne s'applique en général pas à des « substances destinées à la consommation ». En conséquence, l'utilisation de ces nouvelles valeurs de libération n'est pas adéquate pour le calcul des valeurs limites d'immission dans les eaux accessibles au public, il n'est donc pas possible de remplacer simplement les anciennes valeurs d'exemption par les nouvelles limites de libération pour le calcul des valeurs limites d'immission. Comme dans l'ordonnance actuelle, les valeurs limites d'immission sont donc calculées en considérant un scénario de pure ingestion et les nouvelles valeurs limites d'immission sont donc basées sur les coefficients de dose d'ingestion.

Pour plus de clarté et de transparence, les modèles et paramètres utilisés pour les calculs des valeurs limites d'immission ont été explicités dans une annexe dédiée. La valeur cible de dose utilisée pour le calcul des valeurs limites d'immission pour l'air et pour les eaux accessibles au public a été fixée à 0,3 mSv par an. Le respect des valeurs limites d'immission garantit ainsi que la contrainte de dose liée à la source n'est pas dépassée. Contrairement aux valeurs actuelles qui ne considèrent que les doses induites pour les adultes, les calculs de dose ont été effectués pour trois catégories d'âge (« petits enfants », « enfant de 10 ans » et « adulte »). La valeur la plus péjorante est retenue pour fixer la valeur limite d'immission.

Annexe 8 Signalisation des secteurs contrôlés et surveillés

A la différence de l’annexe 6 de l’ORaP actuelle, la notion de « zone contrôlée » a été remplacée par les notions de « secteur contrôlé » et de « secteur surveillé ». En outre les dispositions visant le marquage ont été complétées.

Annexe 9 Valeurs pour la définition des sources scellées de haute activité

Les sources scellées de haute activité sont définies conformément aux EPR-D Values de l’AIEA [10]. Dans la présente annexe, les critères d’activité correspondant aux sources de haute activité sont indiqués dans le tableau ci-dessous pour la plupart des radionucléides connus. Pour l’évaluation d’autres nucléides on consultera la publication AIEA EPR-D-Values [10].

Annexe 10 Modification d’autres actes

Se trouvent modifiés notamment les actes qui se réfèrent à l’ORaP actuelle ou qui utilisent une terminologie qui n’est plus actuelle.

A la demande de l’IFSN, l’annexe 6 de la loi sur l’énergie nucléaire (LENu)46 a été modifiée pour que l’introduction, en cours actuellement, de la classification selon l’AIEA des situations d’urgence dans les centrales nucléaires possède une base légale.

Dans le domaine des projets de recherche, les art. 44 de l’ordonnance sur les essais cliniques (OClin)47 et 23 de l’ordonnance relative à la recherche sur l’être humain (ORH)48 ont changé de nom et ont été complétés quant à leur contenu. Les al. 5 à 7 de l’art. 44 OClin, respectivement 4 à 6 de l’art. 23 ORH, n’ont pas été modifiés, mais ils ont été renumérotés. Si, lors de la réalisation d’un projet ou a posteriori lors du calcul rétrospectif de la dose, un dépassement d’une contrainte de dose est observé, il faut en informer le service compétent pour les aspects de radioprotection du projet, à savoir la commission d’éthique concernée ou Swissmedic. Ceci suppose évidemment que la dose effective soit systématiquement déterminée, notamment lorsque l’on ne dispose pas au préalable de tous les paramètres nécessaires à ce calcul et qu’ils ont été alors seulement estimés. Le service compétent analyse, en collaboration avec l’OFSP, quelles mesures sont à prendre pour garantir la santé des personnes concernées

46RS 732.11

47 RS 810.305

48 RS 810.301