Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Article 5 Carte d'accompagnement
Les cartes d’accompagnement prévues conjointement par l’IPS et l’OFSP doivent être utilisées. Des dérogations sont possibles suivant les cas. La mention de l’OFSP est ici écrite en toute lettre car c’est la première fois qu’elle apparaît dans cette ordonnance.
Section 4 Campagne de ramassage
Article 7
L’OFSP est l’organisateur de la campagne de ramassage des déchets radioactifs. Il effectue cette tâche en collaboration avec l’IPS. Une campagne a lieu chaque année en principe. Les déchets radioactifs doivent être livrés dans un délai de trois ans en règle générale. Ce principe lie autant le fournisseur de déchets que l’IPS et vise une mise en sécurité rapide des déchets. Une livraison de déchets dérogeant au déroulement standard de l’action de ramassage est possible si la situation l’exige et si l’OFSP et l’IPS y consentent.
Par analogie à l’art. 5 l’OFSP est ici indiqué de manière abrégée.
Section 5 Emoluments
Article 8
Les émoluments pour la reprise et le traitement des déchets radioactifs sont calculés sur la base de l’ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OERap)3. Ils sont perçus par l’OFSP et couvrent tous les frais occasionnés lors du conditionnement et du stockage intermédiaire des déchets ainsi que lors de leur fin de vie (dépôt en couches géologiques profondes). En d’autres termes, et conformément à l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance générale sur les émoluments, les frais généraux liés à l’exécution des tâches doivent être couverts, en plus des coûts directs (notamment les coûts de personnel et des postes de travail).
Les émoluments liés au conditionnement, au stockage intermédiaire et au dépôt en couches géologiques profondes sont prélevés par l’OFSP. L’IPS est rétribué pour les tâches d’élimination qu’il effectue pour le compte de la Confédération. Le montant de la rétribution est fixé dans un contrat de prestations conclu entre l’IPS et l’OFSP, ce qui permet de tenir compte du principe du produit brut figurant dans la loi sur les finances de la Confédération.
Annexe
L’annexe définit les sortes et classes de déchets radioactifs, précisant ainsi le devoir de séparation des déchets émit à l’article 2 de la présente ordonnance. Ces sortes et classes n’ont subi que des modifications superficielles depuis l’ordonnance de 1996 et ont prouvé leur utilité dans la pratique. Dans la version actuelle, les remarques concernant le Ra-226 ainsi que les émetteurs β/γ sont supprimées, car inutiles dans la