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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
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2 Commentaire article par article
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et exclusion du champ d’application
Le présent article règle le champ d’application de l’ordonnance.
La formation dans les organisations d’intervention en cas d’urgence était déjà réglementée dans l’actuelle ordonnance, elle figure désormais dans le champ d’application. L’expression « organisations d’intervention en cas d’urgence » n’est plus utilisée dans la présente ordonnance (par analogie au P- ORaP). Pour décrire les services concernés avec plus de précision, il est fait référence à l’art. 154 P- ORaP.
Art. 2 Objectifs de la formation et de la formation continue
Pour garantir une manipulation sûre des rayonnements ionisants, l’ensemble des formations doivent comporter certains aspects fondamentaux de la radioprotection. Partant, les objectifs généraux de la formation et de la formation continue des personnes visées à l’art. 11 P-ORaP sont fixés dans cet article.
Section 2 Reconnaissance des formations et des formations continues
Art. 3 Reconnaissance des cycles et des formations individuelles
Le présent article correspond à l’art. 6 de l’ordonnance en vigueur. En vertu des art. 15 et 17 P-ORaP, les formations en radioprotection doivent être reconnues.
Art.3 est précisé de telle sorte que non seulement les formations étrangères puissent être reconnues, mais aussi les formations individuelles acquises pour une autre activité. Ainsi, les formations entre plusieurs domaines de surveillance ou plusieurs formations dans le même domaine de surveillance peuvent être reconnues comme équivalentes. Comme pour la reconnaissance des formations étrangères, l’équivalence de la formation en radioprotection doit être garantie.
Art. 4 Durée de validité
L’al. 1 du présent article est repris de l’ordonnance en vigueur (art. 7) et reste inchangé.
Art. 5 Condition pour l’exercice d’une activité autorisée
L’al. 1 régit la condition de l’exercice d’une activité autorisée pour les personnes qui disposent d’une formation reconnue pour exercer la fonction d’expert mais n’ont pas suivi la formation continue reconnue nécessaire.
En vertu de l’al. 2, l’autorité compétente en matière d’autorisation fixe un délai assorti de conditions spécifiques à l’autorisation concernant le suivi d’une formation continue reconnue si la personne concernée souhaite assumer la fonction d’expert. Les dispositions transitoires (art. 14) précisent la réglementation de la mise en œuvre de l’obligation de formation continue lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 6 Procédure
Le présent article décrit à la fois la procédure de reconnaissance des cycles de formation ou de formation continue et de la formation individuelle visée à l’art. 3.
Art. 7 Contenu de la demande de reconnaissance pour les cycles de formation et de formation continue
Le présent article décrit les documents que doit comporter une demande de reconnaissance pour les cycles de formation et de formation continue ou pour les procédures de reconnaissance. Il dispose par ailleurs qu’aucun examen n’est exigé pour les cycles de formation continue. La demande doit aussi démontrer que la formation continue traite d’au moins deux des trois contenus suivants :
répétition des contenus de la formation de base en radioprotection;