Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
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1 Généralités
1.1 Contexte
L’ordonnance sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection (ordonnance sur la formation en radioprotection) se fonde sur les art. 11, al. 2, 12, al. 2, et 17 à 20 de l’ordonnance sur la radioprotection (projet d’ordonnance, P-ORaP). Elle régit les formations et les formations continues soumises à l’obligation de reconnaissance pour les personnes dans les domaines de la médecine, de l’industrie, de l’enseignement et des installations nucléaires engagées dans la radioprotection, ainsi que les formations en radioprotection non soumises à l’obligation de reconnaissance destinées aux personnes actives au sein :
d’autorités et d’administrations;
d’organisations de protection de la population et de l’armée;
d’organisations et d’entreprises
ainsi qu’aux personnes astreintes au sens de l’art. 154 P-ORaP.
La structure de l’ordonnance en vigueur a été reprise dans les grandes lignes, mais il y a quand même quelques nouveautés. Les actuels art. 2 à 5, par exemple, ont disparu dans la nouvelle ordonnance, car ils figurent à présent dans l’ordonnance sur la radioprotection (P-ORaP). D’un point de vue linguistique, la nouvelle ordonnance précise la différence entre la formation individuelle et les cycles de formation ou de formation continue. Cette distinction n’était pas claire dans l’ordonnance en vigueur. Si elle mentionne « formation ou formation continue », la nouvelle ordonnance se réfère tant aux formations et formations continues individuelles qu’aux cycles de formation et de formation continue. Les premières portent sur la formation ou la formation continue d’une personne, qui peut être acquise de plusieurs manières.
1.2 Teneur de la révision, principales modifications
Devoir de formation continue
Dorénavant, toutes les personnes qui utilisent des rayonnements ionisants ont l’obligation de se perfectionner périodiquement en radioprotection. Pour certaines personnes, le DFI peut, en vertu de l’art. 12, al. 2, P-ORaP, exiger que la formation continue s’effectue sous la forme d’un cycle de formation continue reconnu. Sont non seulement considérés comme tel les cours spécialement proposés à cette fin par les établissements de formation, mais aussi les cours internes de formation continue, les conférences ou les séminaires qui abordent la question de la radioprotection en conséquence. Les formations continues doivent être organisées de telle sorte qu’elles permettent de couvrir dans la mesure du possible les thèmes professionnels visés aux annexes 1 à 5. Elle doit au moins traiter deux des trois contenus suivants de la formation continue:
répétition des contenus de la formation de base en radioprotection;
actualisation des connaissances en radioprotection sur la base de nouveaux développements;
mise en œuvre des connaissances acquises dans le cadre de l’exploitation ou des mesures prises à la suite d’incidents ou de défaillances.
La périodicité de la formation continue dépend du risque (lié à la fois à la protection de soi et à l’égard de tiers) des activités correspondantes et doit au moins être quinquennale. Les personnes présentant un risque accru (en particulier les agents et techniciens en radioprotection ou les personnes qui exercent une activité dans le domaine diagnostique des doses élevées ou le domaine thérapeutique de la médecine) doivent se perfectionner au moins tous les trois ans.