Rapport sur les résultats

Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 86 pages

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CCE et GL souhaitent que les données soient conservées sous forme physique et électronique à au moins deux endroits géographiquement distincts, jusqu’à la décision de l’instance supérieure compétente dans chaque cas d’espèce (art. 161, al. 3).

Sept cantons (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH) et CCE demandent de préciser à l’art. 162, al. 1, que l’examen est réalisé « en collaboration avec le canton concerné ». Ils ajoutent que la dose reçue par des personnes doit être évaluée sur la base du site (et non du bâtiment).

La définition du besoin d’assainissement devrait être précisée à l’alinéa adéquat de l’art. 163, selon six cantons (AI, AR, GL, SG, SH, ZH) et CCE.

Quatre cantons (AR, GL, SH, TG) et CCE préconisent de remplacer le terme « dans le bâtiment » à l’art. 163, al. 1, par une formulation plus large, comme p. ex. « sur le site ». HEV demande de biffer l’al. 1, au nom de la protection des données.

Six cantons (AI, AR, GL, SH, TG, ZH) et CCE sont inquiets qu’en vertu de l’art. 163, al. 2, les sites puissent être libérés si la dose effective évaluée par l’OFSP est inférieure au niveau de référence fixé. Par analogie à l’OSites, les sites doivent être répartis selon des critères encore à définir entre les « sites pollués » en général, et les « sites nécessitant un assainissement » (=héritage radiologique) en particulier. En outre, les assainissements liés à une situation radiologique seront autant que possible coordonnés avec les assainissements liés à une pollution « conventionnelle ».

En outre, CP aimerait que l’art. 163, al. 3, let. a (indication dans le registre foncier), soit biffé.

CP préconise de simplifier les dispositions sur la prise en charge des coûts. Les critères déterminants pour la répartition des coûts entre la Confédération, le responsable de la contamination et l’actuel propriétaire du site comprendraient en particulier la survenance de la contamination avant ou après le 19 avril 1963, ainsi que la libération ou non du site par une autorité. ECOSENS invite à biffer l’art. 163, al. 6, let. b (responsabilité pour la part de responsabilité du prédécesseur en droit), au motif que l’al. 4 règle déjà la question de manière exhaustive.

Chapitre 3 Radon

Section 1 Dispositions générales

Sept cantons (BL, BS, TG, SG, BE, SH, OW) ainsi qu’ACCS et CCE approuvent le remaniement des prescriptions en vigueur dans le domaine du radon. Onze cantons (SH, JU, BS, TG, BL, SG, OW, ZH, BE, GL, SO), deux conférences (CCE, ACCS) et cinq organisations (ONCOSUISSE, KL CH, PH CH, LLS, CDS) approuvent également l’approche pragmatique, notamment les synergies avec la rénovation continue du parc immobilier dans le cas des nouveaux bâtiments et des transformations, afin de réduire à long terme l’exposition de la population au radon. La CDS salue également l’approche pragmatique choisie pour les nouveaux bâtiments, ainsi que pour les écoles et les jardins d’enfants.

Quatorze cantons (LU, NE, BS, BL, TG, ZH, AR, AI, SH, GL, SG, ZG, BE, OW) et trois conférences (CCE, CDS, ACCS) se disent bien conscients que de fortes concentrations de radon accroissent le risque de cancer du poumon. Ils rappellent toutefois que les effets sont incertains en cas de faible concentration de radon, et donc qu’il faut s’abstenir de prescrire des démarches coûteuses et complexes. Deux cantons (UR et LU) ainsi que HEV et CCE ont extrapolé le nombre de cancers du poumon qu’une valeur de seuil de 300 Bq/m3 de radon permettrait d’éviter (LU, HEV et CCE l’ont fait sans prendre en compte les fumeurs), pour montrer qu’une telle mesure ne permettrait d’éviter qu’un très petit nombre de cas de cancer du poumon. D’où un effort injustifié par rapport aux effets positifs attendus sur le plan de la santé.

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