Rapport explicatif

Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 2 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur la protection des animaux

I. Contexte

La révision proposée de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)1 vise à modifier des dispositions dont la mise en œuvre a révélé un potentiel d’amélioration. Ainsi, des adaptations s’imposent au chapitre 7, intitulé « Transports d’animaux », aux sections 1 et 3.

II. Commentaire des dispositions

Art. 152, al. 1, let. e

Les comptes rendus officiels des débats sur l’art. 15 de la loi sur la protection des

animaux2 (LPA) ont montré que la durée maximale du transport, fixée à six heures,

s’applique à tous les transports d’animaux, et donc aussi aux transports d’animaux à des fins de loisirs (transports de chiens et de chevaux). Selon l’actuel art. 152, al. 1, let. e, OPAn, la durée du transport doit être consignée pour tous les transports. Une obligation générale de documenter les transports semble toutefois disproportionnée (démarches administratives considérables). En outre, l’expérience a montré qu’il est difficile de déterminer les durées des transports, en particulier lors de transports groupés à

destination des abattoirs ; dans ces cas précis, les animaux de plusieurs exploitations de provenance sont transbordés dans de plus grands véhicules et transportés par plusieurs chauffeurs. Étant donné qu’il incombe au transporteur de la dernière étape que la durée du transport ne dépasse pas la durée maximale de six heures, celui-ci doit savoir depuis combien de temps chaque animal était en route avant d’être chargé dans son véhicule. Par ailleurs, lors du transport d’animaux de boucherie, le risque est plus grand que l’on tolère les conséquences néfastes d’un dépassement de la durée du transport sur la santé des animaux. C’est pourquoi l’obligation de documenter prévue à l’art. 152, al. 1, let. e, doit être restreinte aux transports d’animaux de boucherie. Indépendamment de

l’obligation de documenter, la durée maximale du transport et les autres dispositions relatives au transport s’appliquent à tous les transports d’animaux et peuvent être

vérifiées par les autorités d’exécution au moyen d’une audition de témoins, par exemple.

Art. 165, al. 2

Dans les moyens de transport, les animaux ne disposent généralement pas des

dimensions minimales prévues à l’annexe 1. Selon l’art. 165, al. 2, en vigueur, les moyens de transport peuvent cependant servir de lieu d’hébergement des animaux si la halte durant le transport dure quatre heures au plus. En comptant les six heures de transport autorisées (art. 15, al. 1, LPA), il se peut que les animaux passent jusqu’à dix heures dans un espace oppressant. Si les haltes sont inévitables, il faudrait toutefois limiter leur durée à deux heures, de sorte que, au total, les animaux ne restent pas plus de huit heures dans le moyen de transport. Les animaux peuvent être hébergés plus longtemps dans le moyen de transport uniquement si celui-ci est suffisamment grand (dimensions selon l’annexe 1), si les conditions climatiques sont adaptées, si les animaux ont accès à de l’eau ou à du lait et s’ils sont alimentés aux intervalles requis selon leur espèce. En

1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux ; RS 455.1

2 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux ; RS 455