Rapport explicatif

Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 2 pages

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vertu de l’art. 152a OPAn, le calcul de la durée du transport repart à zéro après une halte de plus de deux heures si toutes ces conditions sont remplies.

III. Conséquences

1. Conséquences pour la Confédération

Les modifications proposées de l’ordonnance n’ont aucune répercussion supplémentaire sur les finances ou le personnel de la Confédération.

2. Conséquences pour les cantons

Les présentes modifications de l’ordonnance entraînent un surcroît de travail pour les cantons en ce qui concerne les éventuels contrôles de transports d’animaux n’étant pas destinés à l’abattoir. Ce surcroît de travail devrait cependant pouvoir être assumé avec les ressources dont les cantons disposent. Pour le reste, les modifications proposées n’ont pas de conséquences immédiates sur les finances ou le personnel. Les communes ne sont pas immédiatement touchées par ces réglementations.

3. Conséquences économiques

La limitation de l’obligation de consigner prévue par la modification de l’art. 152 simplifie les démarches administratives. La modification de l’art. 165 occasionnera des dépenses supplémentaires dans les cas où, aujourd’hui, les animaux sont hébergés dans un espace trop petit dans le moyen de transport pendant des haltes pouvant durer jusqu’à quatre heures.

IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

À l’art. 6 de l’annexe 11 (annexe vétérinaire) de l’accord bilatéral agricole entre la Suisse et l’UE3, la Suisse s’engage à appliquer, au commerce entre la Suisse et l’UE et aux importations en provenance de pays tiers, les dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes4. Or, les art. 150 à 168 OPAn ne s’appliquent pas au commerce international mais aux transports nationaux d’animaux. En conséquence, les modifications proposées respectent les

obligations internationales de la Suisse.

3 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.81

4 Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ; JO. L 3 du 5.1.2005, p.1