Rapport explicatif
Consultation 2014/164: Ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales · 6 pages
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Le protocole concerne le domaine de compétence des cantons. Le soutien de ces derniers est donc indispensable à sa ratification. La Suisse remplit déjà, selon le Conseil fédéral, les conditions de la ratification. Elle souhaite elle aussi encourager la participation aux affaires publiques au niveau local. En outre, le fait qu’elle ratifie le protocole ne peut que donner du poids à ce dernier. Elle contribuerait ainsi à renforcer la démocratie au niveau international et notamment les activités du Conseil de l’Europe dans ce domaine majeur. L’adhésion de la Suisse lui permettrait de renforcer sa réputation internationale sur ce plan. On ne voit pas pourquoi elle resterait à l’écart de ces avancées.
En adhérant pleinement au Conseil de l’Europe, la Suisse s’est engagée à collaborer sincèrement et activement à l’accomplissement des tâches de cette organisation dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et des principes régissant l’Etat de droit. Elle s’est déclarée prête à adhérer autant que possible aux conventions du Conseil de l’Europe, à l’élaboration desquelles elle participe d’ailleurs activement.
La Suisse n’entend pas pour autant ratifier sans plus de raison toutes les conventions du Conseil de l’Europe. Elle examine au cas par cas si la ratification se justifie au regard de ses intérêts nationaux et si elle sert la coopération au niveau européen et la solidarité avec les autres Etats membres. Elle tient également compte de l’évolution du droit international et du respect du fédéralisme.
Tout en gardant ces facteurs à l’esprit, elle s’efforce d’être ouverte à l’égard de l’ensemble des conventions du Conseil de l’Europe (voir le dixième rapport du Conseil fédéral du 27 février 2013 sur la Suisse et les conventions du Conseil de l’Europe, FF 2013 1915, 1923 s.).
La ratification du protocole correspond à ces critères ; de manière générale, elle contribuerait à la bonne intégration de la Suisse dans le monde et à la consolidation de sa position dans les institutions multilatérales. Pour ces motifs, le Conseil fédéral estime aujourd'hui opportun d'envisager la ratification du protocole, d'autant que la Suisse remplit les exigences du protocole et que de nombreux Etats l'ont ratifié ou signé.
2 Commentaire des articles du protocole
2.1 Préambule
Le bref préambule expose les motifs de la création du protocole. Comme dans le préambule de la Charte elle-même, il déclare, au 3ealinéa, que le droit de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les Etats
membres du Conseil de l’Europe. La mention de la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics (STCE 205 ; non signée par la Suisse) au 6ealinéa souligne le lien étroit entre les deux textes (voir plus loin ch. 2.3 concernant l’art. 2, par. 2). La déclaration et le plan d’action adoptés lors du 3esommet des chefs d’Etat et de gouvernement, cités au 7ealinéa, expriment notamment la déclaration d’intention de ces derniers
d’intensifier les travaux dans le domaine de la démocratie et de développer des normes à ce sujet dans la mesure du nécessaire (déclaration, ch. 3 ; plan d’action, ch. 3 ; à consulter sous http://www.coe.int/t/dcr/summit/default_FR.asp? > Textes adoptés).
2.2 Art. 1 Droit de participer aux affaires d’une collectivité locale
Le par. 1 de l’art. 1 constitue la principale disposition de fond du protocole. Le droit de toute personne de participer aux affaires des collectivités locales qui y est statué est un droit individuel. La norme s’adresse aux Etats, qui sont responsables de la mise en œuvre.
Le par. 2 définit le contenu de ce droit individuel comme le droit de s’efforcer de déterminer ou d’influencer l’exercice des compétences de la collectivité locale.
Le par. 3 impose à tout Etat partie l’obligation d’établir ou de maintenir un cadre législatif qui facilite l’exercice du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale. Ce cadre peut prévoir des mesures qui diffèrent selon les caractéristiques objectives des personnes et/ou des collectivités locales, par exemple en faveur des électeurs. Dans le paragraphe a été intégrée une disposition explicite qui vise à empêcher que cette différenciation entraîne une discrimination injustifiée.