Rapport explicatif
Consultation 2014/164: Ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales · 6 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Le par. 3 permet de différencier les mesures selon la taille et les compétences des collectivités locales.
Le par. 4, qui s’inspire du libellé de l’art. 4, par. 6, de la Charte, vise à faire en sorte que les collectivités locales soient dûment consultées au cours du processus de planification et de décision concernant les mesures juridiques et autres de mise en œuvre. La consultation des communes doit leur laisser un temps de réflexion suffisant ; elle peut avoir lieu par le biais des associations représentant les villes et les communes (voir le message du 19 décembre 2003 relatif à la Charte européenne de l’autonomie locale, FF 2004 71, 84).
2.4 Art. 3 Collectivités auxquelles s’applique le Protocole
Comme l’art. 13 de la Charte européenne de l’autonomie locale, l’art. 3 du protocole laisse aux Etats parties le soin de définir le champ d’application de ce dernier. Pour ce qui est de la Charte, la Suisse l’a limité aux communes politiques, car la Charte doit renforcer les institutions directement subordonnées aux cantons (message du 19 décembre 2003 relatif à la Charte européenne de l’autonomie communale, FF 2004 71, 89). Le protocole devrait
s’accompagner d’une déclaration similaire.
2.5 Art. 4 Application territoriale
Cet article comporte les dispositions relatives à l’application territoriale qui figurent habituellement dans les conventions du Conseil de l'Europe : l’Etat peut désigner le territoire auquel le protocole s’applique. Sont visés les territoires d’outre-mer de certains Etats et ceux qui, tout en faisant partie du territoire national, jouissent d’un statut particulier. L’article ne
s’applique pas aux entités fédérées d’un Etat fédéral, tels les cantons (message du 19 décembre 2003 relatif à la Charte européenne de l’autonomie locale, FF 2004 71, 90).
2.6 Art. 5 à 7 Signature et entrée en vigueur, dénonciation, notifications
Ces dispositions reprennent les règles habituelles des traités du Conseil de l’Europe. Le protocole est entré en vigueur le 1erjuin 2012.
3 Conséquences
Le protocole ne contient pas de dispositions directement applicables ; il incombe aux Etats parties d’adopter les actes de mise en œuvre. Le Conseil fédéral estime que la Suisse remplit les conditions de la ratification.
La matière réglée par le protocole – la participation aux affaires communales – relève de la compétence des cantons, y compris en cas de ratification. L’autonomie des communes garantie par l’art. 50 Cst. demeure intacte.
Le protocole n’a pas de conséquences pour la Confédération en matière de finances ou de personnel. Il ne devrait pas non plus entraîner de charges supplémentaires pour les cantons, car les droits de participation de la population sont déjà bien développés dans l’ensemble des communes, largement plus qu’en moyenne européenne. Notamment, cela fait un certain temps que l’on s’efforce de promouvoir les nouvelles technologies pour encourager les droits de participation, comme le demande le protocole.
4 Constitutionnalité
Le projet se base sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst. ; RS 101), qui fonde la compétence de la Confédération en matière d’affaires étrangères. La conclusion des traités internationaux qui touchent les compétences cantonales incombe également à la Confédération.
Aucune loi ni traité international n’autorise le Conseil fédéral à conclure le protocole ci-joint. Son approbation relève donc de l’Assemblée fédérale. L’arrêté fédéral portant approbation du protocole est sujet au référendum facultatif conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.