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Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 6 pages
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Art. 17 Procédures de liquidation et d’exécution forcée: rachat d’actes de
défaut de biens
1La demande de rachat d’un acte de défaut de biens est considérée comme une demande en remise.
2En procédure de rachat d’actes de défaut de bien, l’autorité cantonale compétente peut, dans des cas exceptionnels justifiés, renoncer à l’application des conditions de remise de l’impôt.
Art. 18 Lien avec la perception de l’impôt
1La procédure de remise est indépendante de la procédure de perception de l’impôt.
2Si le requérant empêche ou retarde, par son comportement, le traitement de sa demande en remise, le montant dû sera perçu au besoin par voie d’exécution forcée.
Art. 19 Frais
En cas de demande en remise manifestement infondée (art 167d, al. 3, 2ephrase, LIFD), un émolument d’arrêté et d’écritures en fonction du temps consacré à la demande peut être mis à la charge du requérant. L’émolument s’élève à 50 francs au moins et 1000 francs au plus.
Section 5 Dispositions finales
Art. 20 Abrogation d’un autre acte législatif
L’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt du 19 décembre 19945 est abrogée.
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2016.
… Département fédéral des finances
La cheffe, Eveline Widmer-Schlumpf
5 [RO 1995 595], 2006 4181, 2009 2621