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Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 6 pages

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Section 4 Examen et décision

Art. 11 Fondements de la décision

1L’autorité de remise statue sur la demande en remise sur la base des faits pertinents pour l’évaluation des conditions et des motifs de refus, dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

2Elle évalue:

a. l’ensemble de la situation économique du requérant au moment de la décision ;

b. l’évolution depuis la période fiscale à laquelle la demande se rapporte ;

c. les perspectives d’avenir du requérant ; et

d. les mesures prises par le requérant pour améliorer sa capacité financière.

3Elle examine si des restrictions du train de vie du requérant sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont considérées comme exigibles lorsque les dépenses excèdent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP2).

Art. 12 Paiements des impôts pendant la procédure

1Si le requérant paie entièrement ou en partie les impôts, intérêts moratoires ou amendes sur lesquels porte sa demande en remise pendant que sa demande est examinée par l’autorité de remise, cette dernière demande au requérant s’il maintient sa demande.

2L’autorité de remise peut tenir compte dans sa décision des paiements effectués entretemps.

Art. 13 Paiement des impôts au moyen de la fortune

1L’autorité de remise examine dans quelle mesure le paiement de l’impôt dû au moyen de la fortune peut être exigé.

2Le paiement des impôts sur des revenus uniques au moyen de la fortune peut être exigé dans tous les cas.

3Est considérée comme la fortune la fortune nette déterminée à sa valeur vénale. Les prestations de sortie et les expectatives non disponibles librement d’après la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage3 ne sont pas considérées comme des éléments de la fortune.

4Si la fortune constitue une part indispensable de la prévoyance vieillesse, l’autorité de remise peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient:

2 RS 281.1

3 SR 831.42