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Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 6 pages

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a. remettre l’impôt totalement ou en partie; ou

b. accorder un sursis et exiger la garantie de la créance fiscale.

Art. 14 Décision

1L’octroi de la remise de l’impôt peut être subordonné à des conditions et à des obligations comme des versements ou la fourniture de sûretés.

2La créance fiscale ne s’éteint que si:

a. les conditions et les obligations prévues à l’al. 1 sont remplies;

b. la remise de l’impôt n’a pas été obtenue au moyen d’une soustraction d’impôt ou d’un délit fiscal.

3S’il est possible de tenir compte de la situation économique du requérant au moyen de facilités de paiement (art. 166 LIFD), l’autorité de remise rejette la demande totalement ou en partie et recommande à l’autorité cantonale compétente d’accorder un sursis ou des paiements échelonnés.

4L’intérêt moratoire sur le montant de la créance non remise est dû si l’autorité de remise n’en décide pas autrement.

Art. 15 Procédures de liquidation et d’exécution forcée: faillite, concordat

judiciaire, liquidation

1Si le requérant est sur le point de conclure un concordat judiciaire ou si sa faillite est imminente, sa demande en remise est refusée. L’autorité de remise accorde au requérant un sursis à la perception des créances fiscales pour lui permettre de prendre les mesures en vue de l’assainissement. Le sursis est accordé jusqu’à ce que la situation économique du requérant soit clarifiée, pour plus de six mois uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

2Si le requérant conclut un concordat judiciaire ou tombe en faillite, le montant de la créance fiscale se détermine suivant les dispositions de la LP relatives au concordat ou à la faillite. La procédure de remise devient sans objet.

3Si le requérant se trouve en liquidation, sa demande est refusée.

Art. 16 Procédures de liquidation et d’exécution forcée: concordat extrajudi-

ciaire et règlement amiable des dettes

L’autorité cantonale compétente peut approuver un concordat extrajudiciaire ou un règlement amiable des dettes si la grande majorité des autres créanciers de même rang y adhère également et si les créances qu’ils représentent constituent au moins trois quarts de la totalité des créances de la troisième classe (art. 219 LP4). La part non couverte du montant de l’impôt est considérée comme remise.

4 RS 281.1