Rapport explicatif

Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages

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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale de lʼimpôt fédéral direct,

de lʼimpôt anticipé, des droits de timbre

Berne, décembre 2014

Rapport explicatif sur la révision de lʼordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de lʼimpôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt, RS 642.121)

1 Introduction

1.1. Contexte

Dʼaprès le droit en vigueur, les demandes en remise de lʼimpôt fédéral direct sont examinées soit par les cantons, soit par la Commission fédérale de remise de lʼimpôt fédéral direct (CFR). La CFR statue sur les demandes qui portent sur une remise de lʼimpôt fédéral direct dʼun montant dʼau moins 25 000 francs par année. Les voies de droit sont également distinctes. Le droit fédéral en matière de remise de lʼimpôt est régi par lʼart. 102, al. 4 et

lʼart. 167 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur lʼimpôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et par lʼordonnance du DFF du 19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise de lʼimpôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt ;

RS 642.121). Lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt contient des dispositions concernant les autorités cantonales compétentes pour la remise de lʼimpôt et sur la procédure devant la CFR, ainsi que des dispositions détaillées sur les conditions matérielles de la remise dʼimpôt.

La loi fédérale relative à la nouvelle réglementation concernant la remise de lʼimpôt (loi sur la remise de lʼimpôt), adoptée par le Parlement le 20 juin 2014, confère aux cantons la compétence de statuer sur toutes les demandes en remise de lʼimpôt fédéral direct. La CFR peut donc être supprimée. Les cantons désignent lʼautorité cantonale compétente pour la remise de lʼimpôt fédéral direct. La décision concernant la demande en remise de lʼimpôt fédéral direct ouvre les mêmes voies de droit que celle concernant la demande en remise de lʼimpôt cantonal sur le revenu ou sur le bénéfice. La loi sur la remise de lʼimpôt, en modifiant

lʼart. 83, let. m, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ouvre le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral tant pour les décisions concernant la demande en remise de lʼimpôt fédéral direct que pour celles concernant la demande en remise de lʼimpôt cantonal et communal sur le revenu ou sur le bénéfice. Ceci nʼest cependant possible que si une question juridique de principe est soulevée ou si lʼaffaire est particulièrement importante pour dʼautres motifs.

Certaines dispositions de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur sont désormais inscrites dans la loi, afin de mieux respecter le principe de la légalité.

Cʼest notamment le cas de certains des motifs de rejet de la demande de remise dʼimpôt inscrits dans le nouvel art. 167a nLIFD, par exemple si le contribuable doit son incapacité