Rapport sur les résultats
Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 6 pages
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Les cantons francophones signalent quelques erreurs de traduction dans la version française du projet d’ordonnance.
Les organisations de protection des animaux qui se sont exprimées approuvent certes l'élaboration ou le maintien d'une ordonnance spécifique réglant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie, séparée des réglementations du trafic commercial, mais elles relèvent que l'espace vétérinaire ouvert UE-Suisse dans le domaine des animaux de compagnie pose en particulier des problèmes en matière de protection des animaux et de protection des consommateurs, vu qu'un nombre croissant d'animaux de compagnie, notamment de chiots, arrivent en Suisse en provenance de l'UE, avant tout des pays de l'Est. Aux yeux de ces organisations, la présente ordonnance ne permet pas d'en tenir suffisamment compte.
3. Remarques concernant les articles Art. 2, let. a Définitions
JU, GL, UK, NW, LU, SG, AI, ZH, AR, GR, TG et l'ASVC signalent que la définition du terme «animal de compagnie» (référence à l'annexe 1) utilisée dans la présente ordonnance diffère de celle figurant dans l'ordonnance sur la protection des animaux. La nécessité de l'obligation de contrôle prévue pour les invertébrés est mise en question.
Art. 2, let. c
AG, NW, LU, SG, AI, ZH, SH, AR, FR, GR et l'ASVC demandent de renoncer à la nouvelle notion de vétérinaire autorisé et de maintenir celle de vétérinaire établi. Les activités incombant aux personnes concernées en vertu de l'ordonnance doivent être réservées aux vétérinaires titulaires de l'autorisation d'exercer, qui sont les seuls à être assujettis aux devoirs professionnels selon l'art. 40 LPMéd.
Art. 3, al. 1, let. a
JU, NE et FR jugent que la limite supérieure de 5 animaux est trop élevée et qu'elle devrait être ramenée à trois animaux afin d'éviter les abus (importation illégale).
Art. 3, al. 2, let. c
AG, AI, SH, GR, UK, GL, NW, LU, TI, SG, AR, BS et l'ASVC désapprouvent la limite d'âge de six mois, qui est inférieure à l'âge minimal prévu pour l'importation en provenance de pays à risque de rage urbaine; en outre, selon TG et FR, cet âge ne peut être déterminé pour les animaux tels que les poissons d'ornement, etc.
Art. 4
FR pose la question de savoir quelles dispositions sont applicables à l'importation d'animaux de compagnie transportés par bateau sur le Rhin.
Art. 6, al. 1, let. a et b
JU, FR et VD font valoir que le classement de tous les pays utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l'UE et de tous les pays membres de l'UE dans une catégorie à faible risque de rage (ces pays étant de ce fait soumis à des exigences moins strictes en matière de protection contre l'infection rabique) ne repose pas sur des critères scientifiques, car la rage est encore répandue dans de nombreuses régions notamment en Europe de l’Est.
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