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Consultation 2014/27: Révision de l'ordonnance sur l'énergie : étribution à prix coûtant du courant injecté, gestion de la liste d'attente, marquage du courant et promotion · 8 pages
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Ordonnance sur l’énergie 730.01
Art. 16, phrase introductive
Les aides financières liées à un objet peuvent être accordées pour des mesures selon l'art. 13 de la loi lorsqu'un projet répond aux exigences de l'art. 15 et:
Art. 16a, al. 1, phrase introductive
1 Des contributions globales peuvent être accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes aux art. 10 et 11 de la loi, lorsque le canton en question:
Art. 17, al. 1, phrase introductive, et al. 3
1 Des contributions globales peuvent être accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes à l'art. 13 de la loi, lorsque le canton en question:
3 Des contributions globales peuvent également être accordées aux programmes réalisés conjointement par plusieurs cantons.
Art. 19, al. 1
1 Les requêtes financières liées à un objet doivent être présentées à l'OFEN au moins quatre mois avant la mise en chantier ou l'exécution du projet.
Art. 20, titre et al. 1, 3 et 4
Examen des demandes
1 L'OFEN statue dans un délai de quatre mois après réception des documents complets sur les requêtes d'aides financières liées à un objet et dans un délai de deux mois après réception des documents complets sur les requêtes relatives aux contributions globales. Il n'existe aucun droit subjectif à une aide financière liée à un objet ni à une contribution globale.
3Abrogé
4 L'OFEN informe les cantons de la décision lorsqu'il s'agit d'une requête relative à une aide financière liée à un objet.
II
1 Les appendices 1.2, 1.5 et 1.8 sont remplacés par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.