Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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Dans cet esprit, il faut toujours rechercher, en droit des successions, des solutions prévisibles et dénuées de complexité. Les renvois sous forme de clause générale sont à éviter, car ils comportent le risque de susciter ou de prolonger les conflits en matière d’héritage.

3 Considérations sur la nécessité de réviser le droit successoral et sur la direction à adopter

3.1 Remarque générale

Ces dernières années, la question de la nécessité de réviser le droit successoral s’est posée à plusieurs reprises, suscitant parfois des débats intenses, non seulement en Suisse, mais aussi à l’étranger. Plusieurs pays ont récemment modernisé leur droit des successions. En même temps, la remarque a été faite qu’il n’était pas urgent de refondre ce domaine du droit11. Toutefois – et c’est ce que montre la motion 10.3524

– une modernisation serait bienvenue, comme pour le droit de la famille dans sa totalité12, dans le sens où les règles en matière de succession devraient tenir compte des évolutions sociales. C’est le point principal de la présente révision.

3.2 Orientations possibles d’une révision du droit successoral

Nous allons énumérer et examiner, dans les chapitres qui suivent, les points possibles d’une révision, en nous fondant sur la taxonomie de Wolf13. Il s’agira notamment de la définition du cercle des parents ayant la vocation successorale légale, de l’opportunité de supprimer ou de réduire les réserves, du statut successoral du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant, de la question de l’importance d’une relation de proximité réelle pour la vocation successorale et de la question des communautés de vie de fait. Enfin, on évoquera brièvement le débat sur l’unification de l’impôt successoral au niveau fédéral.

3.3 Définition de la parentèle ayant la vocation successorale légale

Selon le code civil actuel, la succession légale des parents est limitée aux enfants (art. 457), aux parents (art. 458), aux grands-parents (art. 459) et à leur postérité. L’art. 460 énonce expressément qu’elle s’arrête aux grands-parents et à leur postérité14.

Il ne semble pas nécessaire, à l’heure actuelle, de modifier ce dernier principe : prendre de nouveau en considération la postérité des arrière-grands-parents ne serait

11 Voir par ex. Wolf/Genna, p. 12.

12 Voir le rapport du Conseil fédéral de mars 2015 suite au postulat Fehr 12.3607 intitulé « Modernisation du droit de la famille », consultable sous: www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2015/2015-03-250/ber-br-f.pdf.

13 Wolf, Grundlagen, p. 303 ss.; également Wolf/Genna, p. 11.

14 Le CC de 1907 donnait aux arrière-grands-parents au moins l’usufruit à vie de la part qui eût été dévolue à leurs descendants si ces derniers avaient survécu (art. 460, al. 2, aCC). Cette règle a été abrogée avec le nouveau droit du mariage.