Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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particulier, l’art. 498 CC, disposition centrale du droit des successions, qui permet au de cujus de rédiger valablement ses dernières volontés sans l’aide d’un tiers et surtout sans conseil juridique, présuppose que les normes en la matière soient aisément compréhensibles pour une personne adulte et responsable.
Le législateur est cependant confronté à certaines limites. Le droit des successions, tel qu’il est réglé aujourd’hui dans le CC, est formulé de manière simple et accessible et donc – du moins pour l’essentiel – compréhensible pour la plupart. Il faudra veiller, lors de toute révision, à ne pas créer d’institutions juridiques nouvelles ni à adopter des normes compromettant la clarté et la cohérence de l’ensemble du domaine.
C’est dans le même esprit qu’il convient d’éviter des révisions trop fréquentes du droit successoral. L’assimilation des règles de succession dans la conscience générale de la population est, on l’a dit, d’une grande importance, mais elle demande du temps. Des révisions trop rapprochées renfermeraient le risque que plus personne ne sache ce qui s’applique en fin de compte. De plus, les successions se planifient sur plusieurs dizaines d’années. En modifiant le droit, on oblige une personne qui a fait un testament ou qui s’en est délibérément abstenue de reconsidérer son jugement en fonction des nouvelles règles. On perd aussi en sécurité juridique.
Les conflits autour d’un héritage sont souvent très émotionnels; le droit en général, et le droit des successions en particulier, a notamment pour fonction de prévenir ces conflits. Il faut cependant pour cela que les normes applicables soient aussi claires et simples que faire se peut. Il est particulièrement important, dans ce domaine, de se référer autant que possible à des faits clairement définis. C’est le cas du droit actuel, qui fonde les effets juridiques sur les relations de parenté et sur les institutions du mariage et du partenariat enregistré – mais non sur les communautés de vie de fait, qu’il faudrait d’abord définir et ensuite évaluer dans chaque cas. Même les parts réservés à chaque héritier sont fixées sans ambiguïté dans la loi. La « querelle des huitièmes » a bien montré la gravité que pouvaient revêtir les insécurités dans l’interprétation du droit. Une révision de loi a été engagée tout spécialement pour définir l’étendue de la quotité disponible qui pouvait être attribuée au conjoint survivant au détriment des descendants, lorsque l’usufruit de la succession était déjà dévolu à ce dernier conformément à l’art. 473 CC. La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a constaté ceci dans son rapport du 22 janvier 200110:
« Il est à noter que le Tribunal fédéral n’a jamais eu à se pronon-
cer sur ces questions si importantes en pratique. Il est d’autant
plus nécessaire que le législateur clarifie la situation. On ne peut
se permettre de laisser les intéressés dans une telle insécurité ju-
ridique. Cette insécurité a eu pour conséquence que beaucoup de
gens ont renoncé à la solution si pratique de l’art. 473 du CC. Ce
n’est pas tant l’ordre de grandeur de la quotité disponible qu’il
est nécessaire de connaître; l’important est de savoir quelles
règles il faut appliquer. »
10 Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 22 janvier 2001 sur l’initiative parlementaire 97.457 (Suter, « Droit de succession du conjoint survivant. Précision »), FF 2001 1057, 1059 s.