Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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pas seulement un retour à l’époque antérieure à 1984; la portée pratique de cette mesure serait en outre insignifiante. Dans l’autre sens, exclure la troisième parentèle (les grands-parents et leurs descendants) des héritiers légaux ne semble pas approprié, car les liens familiaux sont encore souvent assez présents pour justifier une vocation successorale (mais non une réserve).

3.4 Suppression ou réduction des réserves

Le droit successoral actuel est fortement influencé par le principe de droit germanique selon lequel le sort de la succession pour cause de mort est soustrait à la volonté du défunt (Verfangenheit)15. Ce principe s’exprime au travers de la notion de réserve (art. 471 CC). La réserve des descendants, qui représente trois quarts de leur succession légale, semble aujourd’hui excessive. Les auteurs de doctrine ont formulé plusieurs propositions de révision de la réserve16, que le Conseil fédéral a prises en compte dans ses réflexions à la base du présent rapport.

Le Parlement a donné au Conseil fédéral le mandat explicite d’assouplir le droit successoral. Un des points principaux de la révision proposée est donc le renforcement de la libre décision du de cujus. Celle-ci se manifeste en droit successoral par la liberté de disposer, c’est-à-dire la liberté qu’a une personne de déterminer, entièrement ou en partie, le sort de ses biens après sa mort. La liberté de disposer est aujourd’hui limitée par les réserves héréditaires (art. 470, al. 1, CC). Accroître la liberté de décision du de cujus passera donc en premier lieu par une modification de la réserve : sa suppression ou sa réduction augmentera automatiquement la quotité disponible.

La notion de réserve repose sur le principe qu’il existe, au sein de la famille, un droit naturel à l’héritage, que le de cujus ne peut pas abolir. L’idée qui sous-tend ce principe est que le patrimoine doit rester dans la famille, en tout cas en partie, et que les membres de la famille proche peuvent y avoir part à égalité. La loi prévoit actuellement des réserves pour les descendants, les père et mère et le conjoint ou le partenaire enregistré. La part des frères et sœurs, qui était égale à un quart de la succession légale (art. 471, ch. 3, aCC), a été supprimée par une modification entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

Quoiqu’il existe un courant en faveur de l’abolition de la réserve et de la libéralisation du droit des successions, cela irait trop loin de l’avis du Conseil fédéral. Il est en outre douteux que l’on puisse réunir une majorité politique derrière cette proposition, car le fait qu’une partie de l’héritage doive revenir aux proches est une idée bien ancrée dans la sensibilité juridique générale17. Un tour d’horizon du droit étranger montre d’ailleurs que les parts réservataires (sous une forme réduite) ont encore leur place dans un droit successoral moderne. Toutes les législations d’Europe continentale prévoient une forme ou une autre de droit à une partie de l’héritage sur la base de relations familiales ou personnelles18. Aux Etats-Unis, où la notion de réserve n’existe pas, une grande partie de la doctrine réclame l’instauration

15 Druey, § 6 N 2; sur l’ensemble de la question, voir aussi Wolf/Genna, p. 37.

16 Voir à ce sujet l’aperçu donné par Wolf, Grundlagen, p. 313.

17 Egalement Breitschmid, ch. 28.

18 Röthel, Pflichtteilsrecht, p. 121 s.