Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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délai d'un an n'était pas toujours suffisant, l'initiative parlementaire propose de réduire le délai à six mois. L’expérience montrerait en outre que les ayants droit s’annoncent en règle générale dans les premiers mois et qu’un délai d’un an prolonge inutilement le règlement des cas de successions.

La doctrine est très peu diserte sur la question et l’argumentation contenue dans l’initiative parlementaire paraît pertinente. La proposition semble apte à améliorer la situation et colle à l’ère moderne de la communication instantanée.

Proposition

Art. 555, al. 1 : raccourcissement du délai d'une année à six mois.

6.18 Toilettage de l'art. 579, al. 2, en lien avec la modification de l’art. 626, al. 2

L’art. 579 prévoit que les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers ayant répudié, dans la mesure où ceux-ci ont reçu des biens du défunt dans les cinq ans précédant le décès et que ceux-ci auraient été sujets à rapport en cas de partage. Si ces biens constituent toutefois des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction, ils ne peuvent être réclamés aux héritiers (art. 579, al. 2).

Cette exception correspond à celle de l’art. 626, al. 2, en matière de rapport. Ce dernier article ayant été modifié et l’expression « constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants » ayant été remplacée par « libéralité servant à l'établissement dans la vie sociale ou économique », il convient de reporter cette modification dans l’art. 579 CC.

Proposition

Art. 579, al. 2 : remplacement de l'expression « prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction » par « libéralité servant à l'établissement dans la vie sociale ou économique ».