Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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unilatéralement dans un tel cas. Cela permet en outre de clarifier la question de la validité d’une clause ab initio et renforce la sécurité du droit pour les personnes parties au pacte ou en bénéficiant. Cela est précisé à l'art. 519 CC nouveau.

Art. 469 : remplacement du titre marginal « Dispositions nulles » par « Vice du consentement » et du terme « nulle » par « annulable » à l'al. 1.

Art. 482, al. 2 : remplacement du terme « nulle » par « annulable ».

Art. 499 : remplacement de l'expression « notaire, fonctionnaire ou toute autre personne » par « officier public », pour correspondre aux art. 500, 501, 502, 503, 504 et 512.

Art. 503, al. 1 : suppression de l'expression « privées de leurs droits civiques par un jugement pénal », cette sanction ayant été abrogée. Dans le texte allemand, remplacement du terme « beurkundender Beamter » par « Urkundsperson ».

al. 3 (nouveau) : précision selon laquelle les partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints.

Art. 519, al. 2 : élargissement du texte, actuellement trop restrictif en matière de légitimation active, pour correspondre au sens reconnu par la jurisprudence et la doctrine par la reprise de la notion d’intérêt « à titre héréditaire » (excluant les personnes disposant d’un seul intérêt de droit des obligations, de la famille ou réel). La disposition était initialement prévue ainsi en 1907, mais avait été modifiée par la commission de rédaction, qui ne disposait toutefois pas du pouvoir d’amender le sens du texte d’un point de vue matériel198. L’action doit pouvoir être ouverte par toute personne faisant valoir des droits de nature successorale et intéressée à l’annulation de la disposition litigieuse, en tant qu’héritier légal ou institué, appelé ou substitué, légataire, ou encore bénéficiaire d’une charge, que cela résulte de la loi, du dernier testament ou d’une disposition antérieure199.

al. 3 (nouveau) : précision selon laquelle une action en justice est nécessaire pour modifier un pacte successoral vicié.

6.15 Priorité au légataire face aux créanciers de l’héritier débiteur du legs

Droit en vigueur

L’ordre dans lequel doivent être désintéressés les créanciers du défunt, les créanciers personnels de l’héritier et les légataires (qui bénéficient d’une créance tendant à l’obtention d’une prestation ou à la délivrance d’un bien) dans le cadre de la succession est réglé à l’art. 564 CC. Celui-ci prévoit que les droits des créanciers du défunt (y compris ceux de la masse successorale) priment ceux des légataires (al. 1) et que les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession (al. 2).

198 TF 5C.163/2003 consid. 2.1 et Tuor-BK, 2e éd. 1952, N 8 ad art. 519.

199 Steinauer, N 755b; Eigenmann, N 24 ad art. 519.