Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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Critique du droit en vigueur

L’art. 469 CC ne contient qu’une réglementation très imparfaite, n’établissant pas de distinction entre annulation des testaments et annulation des pactes successoraux, malgré des intérêts manifestement différents. La question de savoir si une simple erreur sur les motifs permet l’annulation des pactes successoraux ou si ceux-ci ne sont annulables que dans les limites de l’art. 24 CO n’est pas traitée, ni celle de savoir si le de cujus peut annuler un pacte successoral sans le faire savoir à son cocontractant lorsque c’est de son vivant qu’il découvre le vice de volonté189.

Le texte de loi actuel laisse la doctrine divisée. Sa grande majorité est d’avis que la partie ne disposant pas pour cause de mort ne peut attaquer en annulation que selon les règles du CO190. Quant au testateur, il pourrait de son vivant révoquer unilatéralement le pacte sans forme particulière, une simple communication au cocontractant étant suffisante191, et même superflue dans le cas des libéralités faites à titre gratuit pour lesquelles le cocontractant ne bénéficie pas de la protection accrue de la confiance192. Après le décès, les héritiers devraient par contre agir en justice selon l’art. 519 CC pour obtenir l’annulation. Le résultat auquel aboutit la doctrine dominante n’est toutefois pas complètement satisfaisant. Pourquoi en effet une simple déclaration suffirait-elle à invalider une clause avant le décès tandis qu’une action en justice est nécessaire après le décès, alors que la nature de l’invalidité ne change pas par la survenue du décès193 ? L’égalité des parties et l’unité de l’acte du pacte n’exigent-ils pas un traitement similaire du de cujus et du cocontractant, comme le défend Piotet194 ?

En outre, et contrairement à ce que mentionne le texte légal à l’art. 469 CC, les dispositions prises sous l’empire d’un vice du consentement ne sont pas nulles, mais annulables, avec effet ex tunc195. De la même manière, l’illicéité ou le caractère immoral de charges ou de conditions grevant des dispositions pour cause de mort illicites ou contraires aux mœurs sont des causes d’annulabilité et non de nullité absolue196, contrairement à ce que mentionne l’art. 482, al. 2, CC. Quant au passage de l’art. 503, al. 1, CC qui veut que ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui sont « privées de leurs droits civiques par un jugement pénal », il est devenu sans pertinence, l’article du code pénal qui prévoyait cette sanction ayant été abrogé lors de la révision de 1971197. Il convient de profiter de la présente révision pour corriger ces inexactitudes.

Proposition

Vu que le pacte successoral doit être reçu en la forme authentique et que les cas d’annulation pour cause de vice de la volonté doivent être très peu nombreux, il semble légitime et proportionné d’exiger une action en justice pour le modifier

189 ATF 99 II 382 in JdT 1974 I 346.

190 Breitschmid BSK, N 21 ad art. 469.

191 Steinauer, N 348 et références citées.

192 Zeiter/Schröder, N 34 ad art. 469.

193 Piotet P., Annulation du pacte, p. 45.

194 Piotet P., Annulation du pacte, p. 39.

195 Zeiter/Schröder, N 47 ad art. 469.

196 Guinand/Stettler/Leuba, N 326.

197 Steinauer, note de bas de page 10, p. 364.