Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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Critique du droit en vigueur

Si le fait que les créanciers du défunt ont la priorité sur les légataires semble aller de soi et n’est pas problématique, le de cujus devant honorer ses dettes avant de pouvoir faire des libéralités, l’interprétation de l’al. 2 est largement controversée en doctrine. En effet, celui-ci prévoit une égalité entre les créanciers du défunt et ceux de l’héritier après confusion des patrimoines, mais ne règle pas la question de savoir si les droits des créanciers personnels de l’héritier priment, sont égaux ou cèdent le pas aux droits des légataires, chacune des trois variantes étant soutenue par une partie de la doctrine200. Cette situation crée une insécurité juridique et mérite donc d’être éclaircie.

En outre, il paraît légitime de se demander si la solution actuelle, qui prévoit une égalité entre les créanciers du défunt et ceux de l’héritier, est juste ou non. Les avoirs du défunt ne devraient-ils pas servir dans tous les cas en premier lieu à couvrir ses dettes avant celles de ses héritiers, même s’il conviendrait pour cela de faire une exception au principe de la saisine (ayant pour conséquence la confusion des patrimoines) ? La proposition effectuée répond par l’affirmative, quoique cela ait pour conséquence une diminution de l’utilité de l’art. 594 CC, qui permet aux créanciers du défunt ayant des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne seront pas payés de requérir la liquidation officielle ou de demander des sûretés, et aux légataires de requérir des mesures conservatoires201. Vu que l’art. 564, al. 2, CC n’est que très rarement appliqué202, cette diminution devrait toutefois rester très théorique.

Proposition

Il convient de modifier le texte légal en tenant compte en premier lieu de la volonté du de cujus. Si celui-ci octroie « sur ses propres biens » par disposition pour cause de mort un legs à une personne, les droits de cette dernière doivent l’emporter sur ceux des créanciers de l’héritier, quand bien même la théorie veut que les patrimoines du défunt et de l’héritier soient confondus. Dans le même ordre d’idée, les créanciers du défunt doivent être privilégiés par rapport à ceux de l’héritier. En résumé, sur les biens de la succession, les créanciers du défunt et de la succession doivent être désintéressés en premier lieu, puis les légataires, puis finalement les créanciers de l’héritier.

L’ordre prévu dans cet article s’applique uniquement aux biens de la succession, et non à ceux de l’héritier, avant ou après confusion des patrimoines. En cas de faillite de l’héritier, il conviendra donc de séparer les biens hérités de la masse en faillite pour qu’ils servent en premier lieu à satisfaire les créanciers du défunt et de la succession ainsi que les légataires, avant de servir à couvrir les dettes de l’héritier.

Art. 564, al. 1 : précision selon laquelle les créanciers de la succession sont traités à égalité avec les créanciers du défunt, situation admise par la doctrine et la jurisprudence.

al. 2 : l’ordre de désintéressement (créanciers du défunt et de la succession en premier lieu, puis légataires, puis finalement créanciers de l’héritier) sur les biens de la succession vaut dans tous les cas, y compris - mais pas seulement - lorsque l'héritier

200 Guinand/Stettler/Leuba, N 512 et références citées.

201 Sandoz, p. 119 s.

202 Sandoz, p. 26 s.