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Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 5 pages
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Ordonnance concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale
du
Le Conseil fédéral suisse,
Vu l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 20061 sur la politique régionale,
arrête:
Section 1 Principe et zones d’application
Art. 1 Principe
1
La Confédération peut, en application de la politique régionale, accorder des allégements fiscaux à des entreprises industrielles et à des entreprises de services proches de la production (entreprises) pour des projets qui:
a. remplissent les conditions de la loi et de la présente ordonnance, et
b. sont réalisés dans une commune des zones d’application.
2
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) définit les entreprises selon l’al. 1.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, les définitions suivantes s’appliquent:
a. centre rural: commune de l’espace rural qui
1. assure des services centraux importants pour les environs et les communes des alentours,
2. est située à une certaine distance de l’agglomération la plus proche, et
3. compte entre 2000 et 10 000 habitants selon son degré d’éloignement de cette agglomération;
b. petit centre urbain: localité
1. assurant d’importants services centraux au niveau régional ou national,
2. étant situé à une distance minimum de 10 kilomètres d’un centre plus important, ou constituant la commune centre d’une agglomération, et
3. comptant au moins 8500 habitants ainsi qu’au moins 3500 personnes actives;
c. centre urbain moyen: localité
1. assurant d’importants services centraux au niveau régional ou national,
2. étant situé à une distance minimum de 10 kilomètres d’un centre plus important, ou constituant la commune centre d’une agglomération, et
3. comptant au moins 40 000 habitants ou personnes actives;
d. espace suburbain: communes qui
1. ceinturent un centre urbain petit ou moyen,
2. jouxtent l’espace urbain,
3. sont liées par d’étroites relations fonctionnelles au centre;
e. grand centre urbain: ville qui assure d’importants services centraux au niveau national mais aussi international, et qui compte au moins 70 000 habitants ou personnes actives;
f. centre métropolitain: ville qui assure d’importants services centraux au niveau national mais aussi international, et qui compte au moins 200 000 habitants ou personnes actives;
Art. 3 Zone d’application
1
Un allégement fiscal peut être accordé dans les communes remplissant les critères suivants:
a. elles constituent:
1. un centre urbain petit ou moyen ou font partie de l’espace suburbain d’un de ces centres,
2. un centre rural, ou
[3. un centre plus petit et moins urbain ayant tout de même une fonction centrale.]
b. Elles appartiennent aux régions structurellement faibles de Suisse en termes de chômage, de revenu, d’économie et de population.
2Ces zones d’application représentent ensemble 10 % au plus de la population suisse.
3Le DEFR définit les communes appartenant aux zones d’application après avoir entendu les cantons.
Art. 4 Fusion de communes
1Lorsqu’une commune fusionne avec une commune des zones d’application, la commune fusionnée fera partie des zones d’application jusqu’à leur prochaine actualisation.
2La commune fusionnée est exclue des zones d’application si un centre urbain petit ou moyen en dehors des zones d’application, ou un grand centre urbain ou un centre métropolitain participe à la fusion.