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Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 5 pages
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Ordonnance concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale
3L’arrivée d’une commune supplémentaire par suite d’une fusion ne change rien pour les communes des zones d’application.
Art.5 Rapport, actualisation et réexamen
1Le DEFR présente une fois par législature un rapport au Conseil fédéral sur la délimitation des zones d’application.
2Il actualise la liste des communes appartenant aux zones d’application une fois par législature.
3Toutes les deux législatures, il réexamine:
a. les critères visant à définir les communes éligibles selon l’art. 3, al. 1, chiffre 1;
b. les critères visant à intégrer une commune dans les zones d’application, et leur pondération.
Section 2 Conditions
Art. 6 Conditions d’octroi
1Un allégement fiscal peut être octroyé si:
a. le canton accorde lui aussi un allégement fiscal au projet;
b. le projet:
1. prévoit de créer de nouveaux emplois ou de maintenir les emplois existants à long terme dans l’entreprise en les adaptant aux nouvelles exigences, et
2. présente une importance particulière pour l’économie régionale.
2Lorsque qu’il s’agit d’un projet au sens d’une entreprise de services proches de la production, la Confédération ne peut accorder l’allégement fiscal que si ce projet prévoit de créer 20 emplois au moins.
3Pour les projets qui donnent lieu à un transfert d’emplois d’un canton vers un autre, seuls les nouveaux emplois créés peuvent être pris en considération en vue d’allégements fiscaux.
4Aucun allégement fiscal n’est accordé pour les projets qui entraînent une diminution du nombre des emplois en termes nets.
5L’octroi d’un allégement fiscal peut être refusé pour des raisons politiques, notamment lorsqu’un projet entre en conflit avec d’autres objectifs de la Confédération.
Art. 7 Détermination du nombre d’emplois
1
Le nombre des emplois prévus ou à réorienter est calculé sur la base du total des postes en points de pourcentage. Un poste équivaut à 100 points de pourcentage.
2
Sont déterminants les postes dont le contrat de travail de droit suisse de durée déterminée ou indéterminée est conclu par l’entreprise elle-même ou par la société mère en Suisse.
Art. 8 Importance pour l’économie régionale
1
L’importance particulière d’un projet pour l’économie régionale se détermine en fonction notamment des critères suivants:
a. l’intégration à une stratégie cantonale de développement économique ou à un document analogue;
b. le nombre d’emplois qui doivent être créés ou réorientés dans la zone d’application;
c. l’ampleur des investissements planifiés dans la zone d’application;
d. l’ampleur des achats, commandes ou demandes de prestations planifiés ou réalisés dans la zone d’application;
e. la possibilité de collaborer avec des institutions de recherche et de formation présentant un lien direct avec le projet;
f. l’ampleur des possibilités de formation planifiées dans la zone d’application;
g. le caractère novateur de l’amélioration d’un produit, d’une production, ou d’un processus relevant de la gestion d’entreprise par rapport aux solutions en place;
h. le marché s’étendant au-delà de la zone d’application.
2
Sont considérés comme des investissements au sens de l’al. 1, let. c.:
a. les immobilisations corporelles qui peuvent être activées selon les recommandations suisses relatives à la présentation des comptes2 (RPC) ou selon les normes comptables internationales3 (IAS);
b. les valeurs incorporelles prévues par les RPC ou les IAS.
Art. 9 Forme de la décision cantonale d’allégement fiscal
La décision cantonale d’allégement fiscal doit présenter les éléments suivants:
a. la durée de l’allégement fiscal cantonal;
b. le plafond pour la durée de l’allégement fiscal;
c. les principes régissant la demande en restitution en cas d’allégement fiscal touché indûment.