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Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 5 pages

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Ordonnance concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale

b. le début, la durée et la fin de l’allégement fiscal;

c. les conditions et les charges, notamment celles relatives à la mise en œuvre de l’allégement fiscal admissible annuellement selon l’art. 11, al. 3.

3

La décision du DEFR est notifiée à la requérante.

4Le DEFR communique l’allégement fiscal de la Confédération au canton qui a déposé la demande et à l’autorité cantonale responsable de la taxation afin qu’elle puisse fixer en conséquence l’impôt pour l’entreprise concernée. Il informe également l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Art. 16 Surveillance

1

Le SECO vérifie le respect des conditions et charges fixées dans la décision du DEFR.

2L’AFC transmet chaque année au SECO les données reçues du canton relatives au montant des bénéfices nets imposables pour lesquels l’impôt fédéral direct n’a pas été prélevé.

3

Chaque année, mais au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice de l’entreprise, le canton communique au SECO les informations relatives à l’évolution des emplois ainsi que tous les documents et données nécessaires pour vérifier le respect des conditions et charges des allégements accordés et pour en évaluer les effets.

4

Dès qu’ils en ont connaissance, les cantons annoncent au SECO les écarts par rapport au projet initial qui ont éventuellement des incidences sur la décision d’allégement fiscal.

Art. 17 Organe de révision

Les entreprises soumises au régime du contrôle ordinaire prévu à l’art. 727 ou 727a du code des obligations5 doivent faire attester chaque année les informations relatives à l’évolution des emplois par l’organe de révision avant de les transmettre au canton.

Art. 18 Information

1Le SECO publie chaque année:

a. les données agrégées sur les allégements fiscaux effectifs au niveau national;

b. pour chaque projet bénéficiant d’un allégement fiscal:

1. le nom de l’entreprise,

2. le lieu de mise en œuvre,

3. l’ordre de grandeur du plafond d’octroi d’allégement fiscal,

4. l’ordre de grandeur du nombre d’emplois que le projet doit créer ou réorienter.

Section 5 Révocation

Art. 19 Révocation

1Si le canton révoque sa décision d’allégement fiscal, le DEFR révoque également sa décision.

2

Du point de vue matériel, la décision de révocation du DEFR s’appuie sur la décision du canton, notamment pour ce qui est des modalités de remboursement.

3Le DEFR révoque totalement ou partiellement sa décision lorsque:

a. les exigences minimales fixées dans la décision ne sont pas remplies;

b. les conditions et charges fixées dans la décision ne sont plus remplies; ou

c. l’allégement fiscal a été touché indûment.

4Le DEFR fixe les modalités de remboursement pour les cas où la décision cantonale n’est pas révoquée.

Art. 20 Allégement fiscal touché indûment

Un allégement fiscal est considéré comme touché indûment notamment lorsque l’entreprise:

a. ne remplit pas ou plus les conditions d’octroi pour le projet;

b. l’a obtenu en faisant valoir de fausses indications.

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale6 est abrogée.

Art. 22 Dispositions transitoires pour les allégements fiscaux

1

Les allégements fiscaux accordés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont applicables jusqu’à leur expiration.

2

Le DEFR peut modifier jusqu’à leur expiration les allégements fiscaux accordés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément au droit applicable le jour de la décision.