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Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 5 pages

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Ordonnance concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale

Section 3 Durée et montant de l’allégement fiscal

Art. 10 Début et durée

1

L’allégement fiscal de la Confédération est accordé pour la durée de l’allégement octroyé par le canton au plus, mais pour dix années civiles au maximum.

2Le DEFR règle le début de l’allégement fiscal de la Confédération.

Art. 11 Montant

1L’allégement fiscal de la Confédération correspond au plus petit des deux montants ci-dessous:

a. l’abattement fiscal escompté aux niveaux cantonal et communal pour l’entreprise concernée;

b. le plafond demandé par le canton pour l’allégement fiscal de la Confédération.

2Il ne dépasse en aucun cas le plafond fixé par la Confédération.

3L’allégement effectivement accordé sur l’impôt fédéral direct pour une année n’excède en aucun cas l’allégement fiscal effectivement accordé pour la même année aux niveaux cantonal et communal.

4

Le DEFR règle les taux et le calcul du montant maximal pour l’allégement fiscal de la Confédération. Il s’assure que l’abattement fiscal est proportionné au nombre d’emplois à créer ou à réorienter.

Section 4 Procédure

Art. 12 Demande de l’entreprise

1L’entreprise adresse sa demande d’allégement fiscal de la Confédération au canton dans lequel il est prévu de réaliser le projet.

2La demande est accompagnée d’un plan d’affaires du projet, qui comprend les éléments suivants:

a. la description des objectifs du projet;

b. la description des phases et des modalités de mise en œuvre du projet;

c. le bilan et le compte de résultat prévisionnels pour toute la durée de l’allégement fiscal demandé;

d. le volume d’investissement prévu;

e. la présentation des emplois à créer ou à adapter par an.

Art. 13 Proposition du canton

1

Si le canton décide d’octroyer un allégement fiscal cantonal à la requérante, il peut transmettre le dossier complet au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en y joignant sa décision et une proposition relative à l’allégement fiscal de la Confédération.

2La proposition du canton doit comprendre les éléments suivants:

a. la décision cantonale d’allégement fiscal;

b. une attestation de la conformité de la décision cantonale à l’art. 23, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 19904 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes;

c. une estimation de l’abattement fiscal escompté pour l’entreprise aux niveaux cantonal et communal selon la décision cantonale;

d. le plafond proposé pour l’allégement fiscal;

e. le montant de l’impôt fédéral escompté sans allégement fiscal pour la période demandée;

f. le plan d’affaires;

g. une présentation de l’importance particulière du projet pour l’économie régionale.

3

Le canton doit déposer sa proposition par voie électronique au SECO au plus tard dans les 270 jours civils qui suivent le début de l’imposition fiscale. Pour les projets d’entreprises existantes, le délai de dépôt commence au début de l’année civile au cours de laquelle le projet génère le premier chiffre d’affaires.

4Si le canton ne dépose pas la proposition dans le délai imparti et dans les formes demandées, aucun allégement de l’impôt fédéral direct n’est accordé.

5Le SECO évalue la proposition du canton selon le droit fédéral en vigueur lors de la réception du dossier complet.

6Le SECO peut demander d’autres informations si l’appréciation du projet l’exige.

Art. 14 Compétence

Le canton désigne le service cantonal chargé des demandes, des prolongations et de la surveillance de l’exécution.

Art. 15 Décision du DEFR

1

Le DEFR se prononce sur la demande en s’appuyant sur la proposition du canton et sur l’appréciation du SECO.

2

Dans sa décision, il fixe en particulier:

a. le plafond de l’allégement fiscal;