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Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 5 pages
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Ordonnance concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale
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Les changements portant sur le lieu du projet sont appréciés sur la base des zones d’application en vigueur le jour du déménagement prévu. Si celui-ci intervient à l’intérieur du même canton, la décision peut être modifiée. Si le déménagement a lieu dans un autre canton, il convient de déposer une nouvelle demande d’allégement fiscal en faisant cas notamment de l’art. 6, al. 3.
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L’art. 17 ne s’applique pas aux entreprises soumises à l’obligation de révision visée aux art. 727 et 727a du code des obligations et qui bénéficient d’allégements fiscaux accordés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5Le SECO ne publie pas les informations visées à l’art. 18, let. b. concernant les entreprises qui bénéficient d’allégements fiscaux accordés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 23 Dispositions transitoires pour les cautionnements
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Pour les cautionnements octroyés en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement et avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale9, les dispositions transitoires prévues à l’art. 22 sont applicables jusqu’à leur expiration.
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Les cautionnements octroyés par décision avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale10 peuvent être prolongés jusqu’à huit ans au maximum.
3Si le canton révoque une décision concernant une arrière-caution, la Confédération révoque également la décision de cautionnement correspondante.
4Du point de vue matériel, la révocation de la décision de cautionnement du DEFR s’appuie sur la décision du canton.
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le….
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération,
La chancelière de la Confédération,
1 RS 901.0
2www.fer.ch
3www.ifrs.org
4 RS 642.14
5 RS 220
6 [RO 1996 1922, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 29, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305, 2007 6865]
7 RS 220
8 [RO 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 annexe ch. 144 4301. RO 2007 681 annexe ch. I 4]
9 [RO 1996 1922, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 29, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305, 2007 6865]
10 [RO 1996 1922, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 29, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305, 2007 6865]