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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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Ordonnance sur les aliments pour animaux

Art. 23, al. 2

2 L’importation, la mise en circulation et l’utilisation de quantités restreintes d’aliments composés destinés aux animaux de compagnie contenant des additifs désignés à l’art. 25, al. 1, let. a à e, non homologués en Suisse, mais autorisés au sein de l’UE, peuvent être autorisées au cas par cas par l’OFAG.

Art. 32, al. 1, let. e

1 Aucun additif ou prémélange d'additifs ne peut être mis en circulation sans étiquetage de l’emballage ou du récipient. Le producteur, l’emballeur, l'importateur, le vendeur et le distributeur sont responsables que l’étiquetage comporte les informations suivantes de manière visible, clairement lisible et indélébile, au moins dans une des langues officielles, pour chaque additif contenu dans le produit:

e. le mode d’emploi et les exigences spécifiques mentionnées dans l’autorisation, y compris les espèces et les catégories d'animaux auxquelles l’additif ou le prémélange d’additifs est destiné et, le cas échéant, toute recommandation de sécurité concernant l’utilisation prévue dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques

3;

Art. 44, al. 1

1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer et maintenir des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette exigence s'applique également aux exploitations de la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à l’art. 47, al. 2.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

.... Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération,

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 813.11