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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art. 146 Absinthe
1 L’absinthe est une boisson spiritueuse élaborée à partir d’alcool éthylique d’origine agricole ou de distillat d’origine agricole et présentant les caractéristiques suivantes:
a. elle est exclusivement aromatisée avec de l’absinthe (Artemisia absinthium L.) ou avec ses extraits naturels, combinés avec d’autres plantes, telles que l’anis, le fenouil ou d’autres plantes similaires, ou leurs extraits naturels;
b. elle est obtenue par macération et distillation;
c. elle a un goût amer et présente l’odeur de l’anis ou du fenouil;
d. elle louchit lorsqu’on l’additionne d’eau.
2 L'absinthe ne peut faire l’objet d’aucune coloration.
Art. 147 Anis
L'anis est la boisson spiritueuse anisée dont l’arôme caractéristique provient exclusivement de l’anis vert (Pimpinella anisum L.), de l’anis étoilé (Illicium verum Hook f.), du fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) ou d’une combinaison de ceux-ci.
Art. 148 Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter (Amer, Bitter)
Les boissons spiritueuses au goût amer ou bitter sont les boissons spiritueuses au goût amer prépondérant, obtenues par aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole avec des arômes naturels, avec des arômes identiques aux naturels, avec des préparations aromatisantes ou avec une combinaison de ceux-ci.
Art. 149 Liqueur
1 La liqueur est la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole, d’un distillat d’origine agricole, d’une ou de plusieurs boissons spiritueuses ou d'’un mélange des produits précités, édulcorée et additionnée de produits d’origine agricole ou de denrées alimentaires tels que la crème, le lait ou d’autres produits laitiers, de fruits, de vin ou de vin aromatisé.
2 La teneur minimale en sucre exprimée en sucre inverti doit être la suivante:
a. 70 g/l pour les liqueurs de cerise dont l’alcool éthylique est constitué exclusivement par une eau-de-vie de cerise;
b. 80 g/l pour les liqueurs à la gentiane ou les liqueurs similaires élaborées avec de la gentiane ou des plantes similaires comme seule substance aromatisante;
c. 20 g/l pour la «Vieux ou Vieille [nom du fruit ou de la matière première utilisée]»;
d. 100 g/l dans les autres cas.