Projets
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
Fedlex · Projet · Page 1828Fedlex · Projet
Art. 3 Adjonction d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physio-
logique
Les restrictions d’utilisation prévues à l’annexe 2 s’appliquent à l’adjonction aux denrées alimentaires d’autres substances qui possèdent un effet nutritionnel ou physiologique.
Art. 4 Adjonction de nouvelles sortes de denrées alimentaires
Les dispositions relatives aux nouvelles sortes de denrées alimentaires l’emportent sur celles de la présente ordonnance.
Art. 5 Adjonctions de substances au sel comestible
1 L’adjonction de fluorure, d’iodure ou d’iodate au sel comestible est admise pour autant qu’elle se justifie sur le plan de la santé publique.
2 Le sel comestible additionné de fluorure doit contenir, par kilogramme, 250 mg de fluorure, calculé en fluor.
3 Le sel comestible additionné d’iodure ou d’iodate doit contenir, par kilogramme, 20 à 40 mg d’iodure ou d’iodate, calculé en iode.
Art. 6 Dispositions communes
1 Lorsqu’une vitamine, un sel minéral ou une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique est ajouté à des denrées alimentaires, la teneur totale de la substance considérée dans la denrée alimentaire au moment de la vente ne doit pas excéder les concentrations maximales indiquées aux annexes 1 et 2.
2 L’adjonction d’une substance selon l’al. 1 doit être calculée de telle manière qu’une quantité significative soit contenue dans la denrée alimentaire selon l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI du ...4 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl).
3 Afin de pouvoir compenser les pertes en vitamines survenant lors de l’entreposage, la teneur initiale de chaque vitamine dans une denrée alimentaire doit être calculée de telle manière qu’au moment de la remise, la quantité déclarée puisse être garantie.
4 Les formules mentionnées à l’annexe 3 sont admises. Pour les substances énumérées à l’annexe 3, les critères de pureté spécifiques pour les additifs, définis dans l’annexe du règlement (UE) n° 231/20125, sont applicables. Concernant les substances énumérées à l’annexe 3 pour lesquelles les critères de pureté n’ont pas été
4RS …
5Règlement (UE) n° 231/2012 du 9 mars 2012 établissant les spécifications des
additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE)
n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 966/2014, JO L 272 du
13.09.2014, p. 1.